lundi 13 janvier 2020

Le droit à l’autodétermination en tant que droit humain fondamental de l’homme et des peuples à la lumière de l’avis de la CIJ sur l’archipel des Chagos


*Résumé : Dans son avis consultatif, rendu le 28 février 2019, à la demande de l’Assemblée générale des Nations unies, sur « les effets juridiques de la séparation de l’Archipel des Chagos de Maurice en 1965 », la CIJ a apporté une nouvelle contribution de taille à la définition, à la nature et à la portée du droit à l’autodétermination.

Après avoir rappelé l’évolution de ce doit, la Haute juridiction internationale a affirmé que le droit à l’autodétermination a un champ d’application étendu en tant que « droit humain fondamental » (I). Elle a par ailleurs, précisé les modalités d’exercice de ce droit qui doit manifester la « volonté libre et authentique du peuple concerné ». Il en ressort, en confirmation de la
position connue en droit international public, que tout détachement d’une partie d’un territoire autonome, est incompatible avec le droit à l’autodétermination (II).

 * Summary: In its advisory opinion, issued on February 28, 2019, at the request of the United Nations General Assembly, on the "Legal Effects of the Separation of the Chagos Archipelago of Mauritius in 1965", the ICJ brought a major new contribution to the definition, nature and scope of the right to self-determination.
After recalling the evolution of this right, the High International Court affirmed that the right to self-determination has a wide scope as a "fundamental human right" (I). It has also specified the procedures for exercising this right, which must demonstrate the "free and genuine will of the people concerned". It comes out, in confirmation of the position known in public international law, that any detachment of part of an autonomous territory is incompatible with the right to self-determination (II).


Le droit à l’autodétermination, ou droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, est un « principe politique d’inspiration démocratique »[1] qui a pour objectif de permettre à chaque population de « disposer d’elle-même », c’est-à-dire, de déterminer son propre statut politique, économique, social et culturel en toute liberté et en toute indépendance selon son libre choix.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes apparaît de ce point de vue comme un droit fondamental de l’homme et des peuples, selon l’heureuse expression choisie pour l’intitulé de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.
Il s’agit d’un principe de consécration relativement récente en droit international. Il a surtout servi de base au mouvement d’émancipation des peuples assujettis à la domination coloniale. Dans son arrêt de 30 juin 1995, (Affaire du Timor oriental), la Cour internationale de justice l’a considéré comme l’un « [d]es principes essentiels du droit international contemporain […] opposable erga omnes ».
Ce droit trouve son origine dans un principe apparu au milieu du XIXème siècle : Le principe des nationalités[2] . D'après le principe des nationalités, chaque nation a le droit de se constituer en État indépendant. Cependant, ce même principe a parfois servi de fondement à certaines politiques impérialistes et expansionnistes comme le pangermanisme, c’est-à-dire, droit pour l'Allemagne de grouper dans un État grand-allemand toutes les populations de langue allemande.
Le principe des nationalités a reçu une consécration politique dans les XIV points du Président Américain Wilson développés lors de l'implication des États-Unis dans la première guerre mondiale. En vertu du point 5 : « [U]n ajustement libre, ouvert, absolument impartial de tous les territoires coloniaux, se basant sur le principe qu'en déterminant toutes les questions au sujet de la souveraineté, les intérêts des populations concernées soient autant pris en compte que les revendications équitables du gouvernement dont le titre est à déterminer ».[3]
Le principe des nationalités a engendré au lendemain de la deuxième guerre mondiale le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce sont les articles 1er § 2 et 55 de la Charte de l'ONU qui le mentionnent. En effet, au titre des buts et principes énoncés par la Charte, nous trouvons celui de « développer entre les Nations des relations amicales fondées sur le principe de l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux- mêmes ».
Depuis, plusieurs autres textes internationaux, notamment de droits de l’homme, ont repris et affermi le principe. On peut citer :
-        la résolution fondatrice de l'Assemblée générale de l'ONU n° 1514 (XV) du 14/12/1960 intitulée "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux". Aux termes de cette résolution : « Tous les peuples ont le droit de libre détermination, en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel ».
-        les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme adoptés le 16 décembre 1966 et entrés en vigueur en 1976. L’article 1er commun aux deux Pactes relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques sociaux et culturels opère la transformation de ce droit politique en véritable droit de l’homme et surtout en droit des peuples opposable à tous : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
-        la résolution 2621 (XXV) du 12/10/70 de l’Assemblée générale de l’ONU qui établit un programme d’action pour l’application intégrale de la résolution 1514.
-        la résolution N° 2625 (XXV) du 24/10/1970 de l’Assemblée générale de l’ONU qui érige le droit à l’auto-détermination en principe de droit international relatif aux relations amicales et à la coopération entre Etats conformément à la Charte des Nations Unies.
-        La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 qui dispose en son article 20 § 1er que : « Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et er inaliénable à l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie ».
De son côté, la CIJ a confirmé le caractère de règle de droit international coutumier du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans sa jurisprudence aussi bien en matière contentieuse qu’en matière consultative. Elle l’a fait notamment dans les décisions suivantes :
-        Arrêt du 30 juin 1995 (Timor oriental, Portugal c. Australie) ;
-        Avis du 21 juin 1971 (Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du sud en Namibie nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité) ;
-        Avis du 16 octobre 1975 (Sahara occidental) ;
-        Avis du 9 juillet 2004 (Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé) ;
Mais bien que formulé et réaffirmé à plusieurs reprises, l’acceptation du droit à l’autodétermination n'est pas dépourvue de toute ambiguïté quant à son contenu et sa mise en œuvre pratique n'a fait l'unanimité qu'en matière de décolonisation. La multiplicité des proclamations du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes contraste avec sa réalisation. La jouissance du droit dans la pratique se heurte, surtout dans le cas des États déjà formés, au principe de l’intégrité territoriale.[4] Les États se montrent très réticents à l'égard de ce principe et adoptent une pratique qui tend constamment à le canaliser. Ceux d'entre eux qui se trouvent confrontés à des problèmes de minorités en rejettent purement et simplement l’acception retenue par la doctrine et la jurisprudence.[5] Pour ces États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne saurait servir de fondement à la sécession, étant entendu que reconnaître un tel droit aux minorités serait une porte ouverte à la déstabilisation de l'État et à son démembrement. L'ONU elle-même s'en est occupée de manière bien timide.[6]

      Dans cette contribution, il s’agit pour nous de revisiter ce droit en tant que droit fondamental de l’homme à la lumière de l’avis de la CIJ sur l’Archipel des Chagos. Dans cet avis, rendu le 28 février 2019, à la demande de l’Assemblée générale des Nations unies, la CIJ apporte une nouvelle contribution de taille à la définition, à la nature et à la portée du droit à l’autodétermination. Après avoir rappelé l’évolution de ce doit, la Haute juridiction internationale affirme que le droit à l’autodétermination a un champ d’application étendu en tant que « droit humain fondamental » (I). Elle précise ensuite, les modalités d’exercice de ce droit qui doit manifester la « volonté libre et authentique du peuple concerné » dont la méconnaissance constitue un acte international illicite (II).

I.      Le droit à l’autodétermination a un champ d’application étendu en tant que « droit humain fondamental »
     
      Dans sa demande d’avis consultatif du 22 juin 2017, l’Assemblée générale des Nations unies (ci-après l’AG) pose à la Cour les deux questions suivantes :
« a) «Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et au regard du droit international, notamment des obligations évoquées dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ? ;
b) Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ?».
     
      Dans la détermination du droit applicable au processus de décolonisation de Maurice, la Cour affirme qu’elle « est consciente que le droit à l’autodétermination, en tant que droit humain fondamental, a un champ d’application étendu ».[7] Il s’agit là d’une affirmation d’importance dans la mesure où pour la CIJ, le droit à l’autodétermination est non seulement un droit humain, c’est-à-dire un droit attaché à la personne humaine (A), mais également un droit humain fondamental (B)

A.    Le droit à l’autodétermination en tant que droit humain
Les droits humains sont généralement définis en tant que droits inaliénables intrinsèques à la qualité humaine des individus ou des groupes. De ce point de vue, le droit à l’autodétermination est certainement un droit humain dans la mesure où il vise à libérer un groupe humain de l’avilissement et de la sujétion à une domination exercée au nom d’une supériorité de civilisation. Le droit à l’autodétermination permet à un peuple de déterminer, selon son libre arbitre, son statut politique, économique social et culturel. C’est ce qui ressort de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l’ONU en date du 14 décembre 1960, portant Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Déjà, dans le préambule de la Déclaration, l’AG de l’ONU, avait établi une certaine corrélation entre le droit à la décolonisation et les droits humains.[8] En effet, l’auguste Assemblée se déclare « Consciente de ce que les peuples du monde se sont, dans la Charte des Nations Unies, déclarés résolus à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, et à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ». Mieux, l’article 1er de la Déclaration est on ne peut plus clair puisqu’il proclame que « La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme ». L’article 1er commun aux deux Pactes de 1966 a donné à cette proclamation de principe une valeur conventionnelle.
     Reconnu en tant que droit humain, le droit à l’autodétermination rejoint ainsi les droits de l’homme classiques tels que proclamés par les textes nationaux fondateurs, notamment, la Déclaration des droits de l’Etat de Virginie du 12 juin 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 3 novembre 1789.
Dans l’avis consultatif sur l’Archipel des Chagos, la CIJ constate et confirme cette valeur juridique, mais étant donné que la question qui lui est posée ne concerne que le statut territorial de Chagos, la Haute juridiction passe très vite sur cet aspect de droit humain. Ceci n’a pas empêché la CIJ à ’affirmer qu’il s’agit par ailleurs d’un droit humain fondamental.

B.     Le droit à l’autodétermination en tant que droit humain fondamental
      La notion de droit fondamental de l’homme trouve son origine dans la Charte des NU.[9] En effet, il est affirmé dans le paragraphe 2 du Préambule que les peuples des NU sont résolus « à proclamer à nouveau [leur] foi dans les droits fondamentaux de l’homme ».
      Dans le sillage de la Charte, la Déclaration des Nations unies dur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux affirme haut et fort que : « La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme ». Expression récurrente dans plusieurs résolutions des Nations unis dont la résolution 2625 du 24 octobre 1970, l’expression a revêtu une signification juridique particulière.
      Désormais, on fait la distinction entre droits humains d’une part, et droits humains fondamentaux, d’autre part. Ces derniers seraient les droits bénéficiant d’une garantie renforcée. Ils sont définis comme étant « les droits essentiels […] pour assurer un ordre international de liberté, de justice et de paix ». La notion prête en réalité à confusion notamment avec une notion voisine, celles de droits de l’homme indérogeables,[10] introduite par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales[11] et reprise par le PIDCP[12]. Ces droits dits indérogeables sont définis comme étant des « droits de l’homme de caractère impératif auxquels il n’est pas permis de déroger en aucune circonstance pas même en cas de crise ou de menace de guerre ou de danger public exceptionnel, de proclamation d’un état d’exception ».[13]
      Même si le droit à l’autodétermination n’est mentionné dans aucun instrument international des droits de l’homme comme étant un droit indérogeable, il n’est pas incongru de le considérer ainsi, dans la mesure où il est, au niveau de tout un peuple, la condition d’existence de ce dernier, sa condition d’accès à la personnalité juridique internationale. L’article 20 de la Charte africaine dispose dans ce sens que « tous les peuples ont droit à l’existence ». Pour sa part, l’article 1er § 3 du PIDC le laisse d’ailleurs entendre quand il stipule que « Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ». La CIJ est allée dans ce sens dans son arrêt du 30 juin 1965, Timor oriental, dans lequel elle affirme « qu’il n’y a rien à redire à l’affirmation du Portugal selon laquelle le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tel qu’il s’est développé à partir de la Charte et de la pratique de l’Organisation des Nations Unies est un droit opposable erga omnes ».[14] Dans l’avis qui nous intéresse, la Cour confirme la même position en ces termes « Le respect du droit à l’autodétermination étant une obligation erga omnes, tous les Etats ont un intérêt juridique à ce que ce droit soit protégé ».
      Certains auteurs, vont même jusqu’à considérer  que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes constitue une règle de droit général impératif (jus cogens) , dans la mesure où ce droit figure sur la liste d’exemples des règles impératives établie par la Commission de droit international dans son rapport sur le droit des traités.[15]
      Dans ce même avis sur l’Archipel des Chagos, la CIJ confirme sa jurisprudence constante en la matière en se déclarant « consciente que le droit à l’autodétermination, en tant que droit humain fondamental, a un champ d’application étendu ». Compte tenu du libellé des questions qui lui étaient posées, la Cour ne pouvait pas aller au-delà de cette reconnaissance et admet que « cependant, afin de répondre à la question posée par l’Assemblée générale, elle se limitera, dans le cadre du présent avis consultatif, à l’analyse du droit à l’autodétermination dans le contexte de la décolonisation ». Cela montre que le droit à l’autodétermination, non seulement, englobe le droit à la décolonisation mais le dépasse en incluant l’autodétermination du statut politique, économique social et culturel.
II.    Les modalités d’exercice du droit humain à l’autodétermination
      Les modalités d’exercice des droits de l’homme sont multiples. Si au plan interne, l’exercice de certains droits et libertés obéit soit à un régime préventif, soit à un régime répressif, et passe par le respect et l’accomplissement de certaines procédures administratives (déclaration préalable, autorisation, etc.) et judiciaires[16], notamment en cas de violation, les modalités d’exercice du droit à l’autodétermination sont spécifiques et s’exercent désormais sous le contrôle de l’Assemblée générale des Nations unies surtout après la désuétude du régime international de tutelle.[17]
      Dans son avis du 25 février 2019, la Cour rappelle les modalités de mise en, œuvre du droit à l’autodétermination, telles qu’elles ont été posées par le principe VI de la Déclaration 1541 (XV) du 15 décembre 1966[18]. D’après cette résolution « on peut dire qu’un territoire non autonome a atteint la pleine souveraineté :
a) Quand il est devenu un Etat indépendant ;
b) Quand il est librement associé à un Etat indépendant ; ou
c) Quand il est intégré à un Etat indépendant »
      La Cour « rappelle que, si l’exercice de l’autodétermination peut se réaliser au travers de l’une des options prévues par la résolution 1541 (XV), il doit être l’expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné ».
      L’expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné n’obéit pas à un mode unique et déterminé par avance pour tous les cas, mais la consultation du peuple soumis au joug colonial demeure un mécanisme obligatoire, avec cependant la possibilité d’exceptions imposées par les circonstances particulières si elle existent.[19] La Cour cite à cet effet le paragraphe 59 de son avis sur le Sahara occidental qui déclare que : « La validité du principe d’autodétermination, défini comme répondant à la nécessité de respecter la volonté librement exprimée des peuples, n’est pas diminuée par le fait que dans certains cas l’Assemblée générale n’a pas cru devoir exiger la consultation des habitants de tel ou tel territoire. Ces exceptions s’expliquent soit par la considération qu’une certaine population ne constituait pas un «peuple» pouvant prétendre à disposer de lui-même, soit par la conviction qu’une consultation eût été sans nécessité aucune, en raison de circonstances spéciales ».
      Appliquant ces principes à l’Archipel des Chagos détaché par la puissance coloniale britannique de Maurice au moment de l’accession de cet Etat à l’indépendance en 1968, contrairement au droit des populations soumise à une domination coloniale à leur intégrité territoriale, la Cour déclare de manière ferme que « [l]es peuples des territoires non autonomes sont habilités à exercer leur droit à l’autodétermination sur l’ensemble de leur territoire, dont l’intégrité doit être respectée par la puissance administrante. Il en découle que tout détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome, à moins d’être fondé sur la volonté librement exprimée et authentique du peuple du territoire concerné, est contraire au droit à l’autodétermination ». Il en résulte de manière claire que tout détachement d’un territoire constitue un acte international illicite qui engage la responsabilité de la puissance coloniale administrante[20]. Le Royaume-Uni est donc dans l’obligation « de mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos, ce qui permettra à Maurice d’achever la décolonisation de son territoire dans le respect du droit des peuples à l’autodétermination ».
****
      A la veille de la célébration du soixantième anniversaire de l’adoption de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, des deux Pactes sur les droits de l’homme, il est curieux de voir persister des situations anachroniques avec l’évolution de la société internationale et surtout avec la consécration du respect des droits de l’homme comme norme de droit international. Des puissances coloniales continuent, non seulement à occuper illicitement des territoires détachés d’Etats dont l’indépendance a été reconnue et universellement acceptée, mais également à dénier à des populations leur droit fondamental de s’autodéterminer.
      En 2019 encore, des puissances comme le Royaume-Uni et les Etats Unis, ont pu soutenir l’insoutenable dans le prétoire des la CIJ à La Haye et prétendre que le droit fondamental à l’autodétermination des peuples ne s’applique pas obligatoirement aux territoires non autonomes.
      Par ce nouvel avis consultatif sur les effets juridique de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, la CIJ n’a fait que réaffirmer des principes et des normes impératives de droit international connus et très largement admis. Même s’il n’innove pas, l’avis a le mérite de rappeler ces principes et ces normes et d’affirmer que le déni du droit fondamental à l’autodétermination constitue un déni des droits humains et don un acte internationalement illicite.




[1] Dictionnaire de droit international, Sous la direction de Jean SALMON, Bruxelles, Bruylant, 2001, p : 379.
[2]  Cf. REDSLOB (R). “ Le principe des nationalités”. R.C.A.D.I. 1931.

[3] Formulés par le président Wilson (1913-1921), dans un discours prononcé devant le Congrès, les Quatorze Points (8 janvier 1918) récapitulent les buts de guerre poursuivis par les États-Unis, neuf mois après leur entrée en guerre contre l’Allemagne (6 avril 1917). https://langloishg.fr/2018/01/02/les-quatorze-points-du-president-wilson-8-janvier-1918/
[4] CHRESTILA (Philippe). Le principe d’intégrité territoriale : d’un pouvoir discrétionnaire à une compétence liée, Paris l’Harmattan, 2002, 499p.
[5] Cf. BEN ACHOUR (Yadh). "Souveraineté étatique et protection internationale des minorités". R.C.A.D.I. 1994 (I). Vol 245. P 321 -461.
[6] L’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce de manière bien timide : ”Dans les États où existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre religion, et d’employer leur propre langue”.
[7] § 144 de l’avis.
[8] Voir dans le même sens : CIJ Arrêt du 27 juin 2001, LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis)  §89 : « La Cour a déjà établi que le paragraphe 1 de l’article 36 crée des droits individuels pour les personnes détenues, en sus des droits accordés à 1'Etat d'envoi, et que, par voie de conséquence, les «droits» visés au paragraphe 2 désignent non seulement les droits de 1'Etat d'envoi, mais aussi ceux des personnes détenues » (C’est nous qui soulignons).
[9] Cf. MORIN (Jaques-Yvan). Libertés et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant/AUF, 1999 ; MORIN (Jean-Yves). Défis des droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2000.
[10] Cf. HAYIM (Delphine-Olivia). Le concept d’indérogeabilité en droit international : Une analyse fonctionnelle, Thèse présentée à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement pour l’obtention du grade de Docteur en Etudes internationales Spécialisation en droit international, Genève 2012, Disponible sur : https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/383349435.pdf
[11] Article 15 : « En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2 La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7 ».
[12] Article 4 § 2 : « La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 [du Pacte] ».
[13] SALMON (Jean). Dictionnaire…, Déjà cité, p : 398.
[14] § 20 de l’arrêt, Rec 1995, p :  102.
[15] En ce sens, DAILLER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain). Droit international public, Pais, LGDJ, 2009, 8ème édition, p : 578.
[16] Cf. ROBERT (Jacques) et DUFFAR (Jean). Droits de l’homme et libertés fondamentales, Paris, LGDJ, 8ème édition, 2009.
[17] En 1945, la Charte des Nations Unies a institué un régime international de tutelle par son chapitre XII en vue de surveiller certains territoires qui ont fait l'objet d'accords particuliers de tutelle avec leurs puissances administrantes. Le régime de tutelle avait pour fin de favoriser le progrès politique, économique et social des territoires ainsi que leur évolution vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou vers l'indépendance. Il avait aussi pour objectif d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de développer le sentiment de l'interdépendance des peuples du monde. Au cours des premières années d’existence de l’ONU, 11 territoires ont été placés sous régime de tutelle. Depuis, ils ont tous accédé à l’indépendance ou ont conclu un accord de libre association avec un autre État. Le dernier territoire à l’avoir fait est le Territoire sous tutelle des Îles du Pacifique (Palaos), administré par les États-Unis. En 1994, le Conseil de sécurité a mis un terme à l’Accord de tutelle régissant ce territoire, après que la population se fut prononcée pour la libre association avec les États-Unis lors du plébiscite de 1993. Les îles Palaos ont accédé à l’indépendance en 1994 et ont adhéré à l’ONU la même année, devenant le 185e État Membre. Plus aucun territoire n’étant placé sous tutelle, le Conseil de tutelle a achevé sa mission historique. (https://www.un.org/fr/decolonization/its.shtml)
[18] Intitulée : « Principes qui doivent qui doivent guider les Etats membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’article 73 de la Charte des Nations Unies, leur est applicable ou non ».
[19] Par exemple, Hong Kong  en 1997, et Macao en 1999, ont été cédés à la Chine en l’absence de toute consultation de populations concernées en vertu respectivement des accords sino-britannique du 19 décembre 1984 et sino-portugais du 13 avril 1987.
[20] Cf. § 177 de l’avis.



Annuaire africain des droits de l'homme, 2019, vol 

A propos des immunités présidentielles et parlementaires


Nombreux sont ceux qui sont persuadés que les immunités dont jouissent certaines personnalités, notamment le Président de la République et les députés, (mais également – il faut le rappeler – les magistrats, les diplomates étrangers dans le pays d’accréditation, les avocats du fait de leurs plaidoiries,etc.) sont des boucliers contre les poursuites judiciaires, des instruments d’impunité ou encore des moyens de protection de délinquants.

A l’occasion des dernières élections présidentielles et législatives, cette perception des immunités s’est consolidée suite à la présentation d’un certain nombre de candidatures de personnes sous l’effet de poursuites judiciaires ou suite à la déclaration de l’élection de certains de ces candidats. On est allé jusqu’à soutenir que la prochaine assemblée sera un refuge de délinquants dont le seul objectif était de se soustraire à la justice grâce à l’immunité parlementaire ou présidentielle.

En réalité les immunités dites politiques, qui nous intéressent ici, sont conférées aux personnes qui en jouissent en raison de l’exercice de leurs fonctions et non aucun caractère absolu.  Elles ont un caractère strictement fonctionnel. Elles ne confèrent à leurs bénéficiaires aucun privilège d’impunité, contraire au principe de l’égalité de tous devant la loi proclamé haut et fort par l’article 21 de notre constitution. Il s’agit d’une garantie attachée au libre exercice du mandat représentatif.

Par ailleurs, il s’agit d’une protection temporaire et conditionnée, reconnue par la constitution elle-même, pour éviter à ces personnalités politiques d’être perturbées dans l’exercice de leurs mandats par des intimidations ou par des poursuites judiciaires intempestives pour n’importe quelle infraction alléguée, à tort ou à raison.

En droit constitutionnel, et cela est pratiquement valable dans tous les Etats du monde, seul le président de la république et les membres du corps législatifs jouissent d’une telle l’immunité.

Quels sont les significations et les conséquences de telles immunités ?

L’immunité présidentielle

Il y a lieu de noter de prime abord que le Président de la République, élu au suffrage universel direct, est le Chef de l’Etat et, qu’à ce titre, et en vertu de l’article 79 de la constitution, il est « le symbole de son unité [la République] » et « il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution ».

Ainsi, et étant le plus haut personnage de l’Etat, le Chef de l’Etat doit bénéficier d’une certaine protection pour pouvoir exercer ses fonctions sans troubles ni menaces, dans une totale indépendance. Par conséquent, l’immunité présidentielle est censée protéger beaucoup plus le mandat conféré au Président de la République par le peuple souverain, plutôt que sa personne. Cette immunité est qualifiée d’inviolabilité. Par ailleurs, et outre l’irresponsabilité politique du Président, l’inviolabilité est doublée d’une irresponsabilité pénale.

-        L’inviolabilité présidentielle
                                         
A cet effet, l’article 87 § 1 de la Constitution de 2014 a posé en termes clairs, contrairement à la Constitution de 1959, le principe de l’inviolabilité du Président de la République durant l’exercice de ses fonctions en disposant que « Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat ». Le même article précise que « tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus à son encontre » et que « Les actions peuvent reprendre leur cours après la fin de son mandat ».

Très clairement, ce premier paragraphe de l’article 87, tout en conférant au Président de la République une immunité juridictionnelle, ne lui a pas conféré une impunité, puisque le temps des poursuites est simplement suspendu pendant le temps du mandat. Par conséquent, les procédures judiciaires engagées contre lui avant la prise de ses fonctions ou pendant l’exercice de ces dernières sont simplement mises en attente. Dès la fin du mandat présidentiel, le temps juridictionnel reprend son cours.

Une illustration de cette situation nous est fournie par le droit français. En effet, les affaires de la ville de Paris, mettant en cause Jacques Chirac, pour des actes antérieurs à son entrée en fonction, ont été, après plusieurs tergiversations et jurisprudences contradictoires suspendues pendant les deux mandats de Jacques Chirac. Elles ont repris dès le jour où ce dernier a quitté le palais de l’Elysée. En effet, l’ancien président Jacques Chirac a été jugé, plus de quinze ans après les faits, et condamné à deux ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris, jeudi 15 décembre 2011. Il a été le premier ancien président de la République condamné en correctionnelle et déclaré coupable pour « détournement de fonds publics »« abus de confiance » et « prise illégale d'intérêt ».

-        L’irresponsabilité présidentielle

En plus de l’immunité juridictionnelle dont il jouit, le Président de la République est irresponsable pénalement des actes accomplis dans l’exercice de sa fonction. En effet, et en vertu de l’article 87 § 2 « Le Président de la République ne peut être poursuivi pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ». C’est ce qu’on appelle le principe de l’irresponsabilité présidentielle et qui constitue le deuxième aspect de l’immunité. Ici l’irresponsabilité est totale. Contrairement à l’immunité juridictionnelle, l’irresponsabilité n’est pas simplement temporaire et circonscrite, mais elle est absolue et perpétuelle, c’est-à-dire, que le Président ne peut pas être condamné pour des actes accomplis « dans l’exercice de ses fonctions » même après la fin de son mandat, à moins que ces actes n’aient reçu une qualification pénale.

Il reste que l’irresponsabilité du Président connaît une limite de taille. Elle est prévue par l’article 88 de la Constitution en cas de « violation grave de la constitution ». Dans ce cas, le Président encourt la destitution prononcée par la Cour constitutionnelle suite à l’adoption par les 2/3 des membres de l’ARP d’une motion motivée préalablement déposée par la majorité des membres de l’ARP. La constitution de 2014, a évité de recourir à la notion obsolète et fourre-tout de haute trahison, utilisée par la constitution de 1959, et recourir à la notion en apparence plus précise mais non dépourvue elle-même d’ambiguïté de « violation grave de la constitution ».

Signalons, que « la Cour constitutionnelle ne peut prononcer que la destitution, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales » s’il s’avère que la violation grave revêt par ailleurs le caractère d’une infraction pénale.

L’immunité parlementaire

Comme l’immunité présidentielle, l’immunité parlementaire est une protection contre les menaces et intimidations dont les parlementaires peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leur mandat représentatif par les pouvoirs publics ou par les citoyens.

L’immunité parlementaire se compose de deux éléments : l’irresponsabilité et l’inviolabilité

-        L’irresponsabilité

Il s’agit d’une protection du parlementaire en sa qualité d’élu dans le but d’empêcher toute entrave, directe ou indirecte, à l’exercice du mandat parlementaire. Le député ne peut être poursuivi pour les opinions émises ou propositions faites dans l’exercice de sa fonction représentative.

L’irresponsabilité des députés est prévue par l’article 68 de la constitution en vertu duquel « Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre un membre de l’Assemblée des représentants du peuple, ni celui-ci être arrêté ou jugé, en raison d’opinions ou de propositions émises ou d’actes accomplis en rapport avec ses fonctions parlementaires ».

Comme relevé plus haut, cette irresponsabilité est liée à la fonction et n’a aucun caractère absolu et ne couvre pas les actes commis en dehors de l’exercice du mandat. Elle s’étend même après la fin du mandat parlementaire. Les actes détachables de l’accomplissement de la fonction parlementaire demeurent soumis au droit commun. Ainsi par exemple, si un parlementaire commet une voie de fait contre un collègue dans l’enceinte parlementaire, il n’est pas absout de poursuites pénales. Il est cependant très difficile de faire une distinction nette et précise entre ce qui relève de l’exercice de la fonction de ce qui n’en relève pas. Il s’agit très souvent d’une appréciation subjective.

-        L’inviolabilité

L’inviolabilité est également qualifiée d’immunité de procédure. Elle assure au député une garantie contre les poursuites pénales abusives ou vexatoire en raison de faits étrangers à l’exercice de la fonction parlementaire.

L’inviolabilité est prévue de manière implicite par l’article 69 de la constitution qui dispose que « Si un député se prévaut par écrit de son immunité pénale, il ne peut être ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat, dans le cadre d’une accusation pénale, tant que son immunité n’a pas été levée ».

Il découle de ce texte que les poursuites pénales contre le député pour des actes détachables de la fonction parlementaire sont possible sous conditions : ou bien le parlementaire renonce volontairement à sa protection et dans ce cas la justice prend son cours ; ou bien l’ARP décide, après étude du dossier et des accusations de lever l’immunité et de laisser le député comparaître devant les juridictions.

Il semble que l’abus d’utilisation de cette dernière prérogative lors de la législature écoulée qui a conduit à la perception négative de l’institution et à la pétition appelant à sa suppression.

Saisie de plusieurs demandes de levée de l’immunité (23 demandes), l’ARP n’a pas accédé aux demandes qui lui ont été transmises par le ministre de la justice. Ces dernières n’ont jamais franchi l’étape de l’étude du dossier par la commission permanente instituée à cet effet : la commission du règlement intérieur, de l’immunité et des lois parlementaires et électorales

Cet abus a donné en France à une réforme de l’irresponsabilité parlementaire. La révision constitutionnelle du 4 août 1995 qui autorise désormais un juge d’instruction à mettre en examen un député selon la procédure de droit commun. Par contre, « Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie ».

En vertu de cette réforme, le Président de l’assemblée nationale française, Michel Ferrand a été mis en examen le 16 septembre 2019, après avoir été entendu par trois juges d’instruction pour prise illégale d’intérêts dans l’affaire des mutuelles de Bretagne.
***

Ainsi, il ressort clairement que toutes les immunités ont un objectif fonctionnel de protection des élus. Elles ne doivent pas être détournées de leur objectif.

Tout titulaire d’un mandat représentatif doit pouvoir exercer son mandat en toute indépendance dans le respect de la séparation des pouvoirs et de l’Etat de droit. Les immunités sont, de ce point de vue, indispensables.

Cependant, les élus doivent être conscients qu’en tant qu’élus, ils doivent se comporter en citoyens et que l’immunité qui leur est reconnu n’est point un privilège.

Plus que toute autre personne un élu doit être conscient que personne n’est au-dessus de la loi.

Une moralisation de la procédure de levée de l’immunité devrait être envisagée afin d’établir la proportionnalité entre les exigences du mandat électif et les exigences de l’égalité de tous devant la loi.

vendredi 10 janvier 2020

وفاة القاضي الدولي البروفيسور فؤاد عبد المنعم رياض (2020 1928 )

توفي صباح الثلاثاء 7 يناير 2020، الأستاذ الدكتور فؤاد رياض، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وجامعة السوربون في باريس وعضو المجلس المصري لحقوق الانسان.
عُرف الفقيد، المولود عام 1928، بإسهاماته البارزة بالمؤلفات والمقالات وتدريس القانون الدولي، وتخرج على يديه مئات القضاة والمحامين المصريين والعرب، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية. وله العديد من الإصدارات مثل: الوسيط في القانون الدولي الخاص في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص، الوجيز في القانون الدولي الخاص، هموم إنسان مصري، آراء قاض دولي في القانون والحياة، محن من صنعنا وحلول بين أيدينا.
ترأس بين 1977 و1978، اللجنة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة حول تعاقب الدول في ما يتعلق بالدول.
كان البروفيسور فؤاد رياض قاضياً بالمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة(TPIY) حيث عين في 2 أكتوبر 1995 خلفا للقاضي المصري أستاذنا جورج أبي صعب.
شارك في محاكمة الجنرال الصربي رادوفان كاراديتش المسؤول عن المذابح الصربية ومن بينها خاصة مذبحة سربرينيتشا التي راح ضحيتها الآلاف من مسلمي البوسنة، وترحيل عشرات الآلاف من الكروات في عملية تطهير عرقي لإقامة دولة صربية في البوسنة. ففي هذه القضية، أحال المدعي العام الاتهام بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية (génocide) إلى رئيس قلم المحكمة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 1995. وراجع القاضي فؤاد رياض لائحة الاتهام، وأكدها يوم الخميس 16 نوفمبر / تشرين الثاني 1995، ووجد أنه "للوهلة الأولى، تكشف وقائع القضية، على وجه الخصوص، عن ارتكاب إبادة جماعية" ووقع القاضي رياض أوامر لاعتقال المتهم.
وقد تم الحكم عليه في 24 اذار 2016 في جلسة النطق بالحكم في محكمة الجنايات الدولية بالسجن لمدة 40 عاماً. وبتاريخ 20 مارس 2019 رفضت محكمة الجنايات الدولية التي تنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة الاستئناف الذي قدمه الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كراديتش وشددت من الحكم الصادر بحقه إلى السجن مدى الحياة واتهمته المحكمة بالمسؤولية المباشرة عن أبشع الجرائم في حرب البوسنة، والتي وُصفت بأنها أسوأ الجرائم التي ارتُكبت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
رحم الله الفقيد ورزق أهله ورزقنا جميل الصبر والسلوان.

Adieu Pr. Stéphane Doumbé Billé

Aucune description alternative pour cette image
C'est avec une immense tristesse et une très grande peine que j'apprends le décès de notre frère, ami et collègue le Professeur Stéphane Doumbé Billé. Nous nous préparions à lui rendre, en sa présence, un hommage tellement mérité pour ses innombrables contributions à la science juridique d'une part et au droit africain d'autre part. Le sort en a décidé autrement et la confirmation de notre rendez-vous du 13 février sera pour nous l'occasion d'évoquer les qualités humaines et scientifiques de ce grand disparu. Il y a quelques semaines, il a tenu à se déplacer à Tunis et à nous faire l'amitié de prendre part au colloque sur les juridictions régionales et sous régionales africaines. Tous ses amis de Tunis garderons de lui l'image d'un ami attachant, toujours prêt à apporter sa contribution avec humour et distinction. Mes condoléances à son épouse, à ses enfants et à sa grande famille universitaire