lundi 1 avril 2019

En prévision des échéances électorales de 2019 La Cour constitutionnelle a-t-elle une compétence électorale ?


En prévision des échéances électorales de 2019
La Cour constitutionnelle a-t-elle une compétence électorale ?

Par
Rafaâ Ben Achour
Professeur émérite

Quelques jours, avant la célébration de la promulgation de la constitution de 27 janvier 2014, un triste et affligeant constat doit être fait.
Plusieurs institutions constitutionnelles n’ont toujours pas vu le jour. Il s’agit là d’une violation flagrante et gravissime de la constitution elle-même. Cette dernière a pourtant été claire sur les délais de son entrée en vigueur progressive et n’a pas omis dans ses dispositions transitoires de mettre à la charge des pouvoirs publics constitués, essentiellement le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, l’obligation de respect de délais précis pour la mise en place de ces institutions.
Ce triste constat s’impose de manière particulière pour la mise en place de la Cour constitutionnelle prévue par le Chapitre V (du pouvoir juridictionnel), section II (Articles 118 à 124) de la constitution. La Cour aurait dû être mise en place « dans un délai maximum d’un an  à compter de la date des élections législatives » (article 148 paragraphe 5).
Rappelons tout d’abord, que les premières élections législatives consécutives à la promulgation de la constitution ont eu lieu le 26 octobre 2014 sur le territoire national et du 24 au 26 octobre à l'étranger ; ce qui veut dire que la Cour aurait dû être sur pieds au plus tard en octobre 2015. A ce jour le retard enregistré est de plus de trois ans
Rappelons ensuite, que la loi organique relative à la Cour constitutionnelle a été elle-même adoptée avec un retard certain, à savoir le 20 novembre 2015 et a été promulguée le 3 décembre 2015 (Loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle). Le retard de l’adoption de la loi organique était le premier jalon d’une cascade de retards.
L’adoption de la loi organique était nécessaire mais pas suffisant pour la mise en place de la Cour. La loi ne faisait qu’ouvrir la voie à un processus qui s’est révélé, lent et long, alambiqué et truffé de mauvaise foi. Après l’adoption de la loi encore fallait-il désigner les membres de la Cour, puisqu’en vertu de l’article 118 de la constitution « les dispositions de la deuxième section du Chapitre V relative à la Cour constitutionnelle entrent en vigueur dès l’achèvement de la nomination des membres de la première composition de la Cour constitutionnelle ».
Or la loi organique du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle a mis en place des procédures compliquées, voire sophistiquées, pour la désignation des 12 membres de la Cour à  raison de quatre membres pour chaque pouvoir, en commençant par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), en passant par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et en terminant par le Président de la république.
L’ARP devait donc inaugurer le processus de désignation des quatre membres qui relèvent de sa compétence, processus ouvert d’abord par la procédure de sélection des candidatures qui a pris un très long temps et ensuite par la tenue de séances plénières consacrées au vote sur les candidatures retenues, processus non achevé à ce jour, puisque l’ARP n’a réussi à élire, le 14 mars 2018, qu’un seul membre (Mme. Raoudha Ouersighni, magistrate de l’ordre judiciaire) et bute encore sur la désignation des trois autres membres restant malgré plusieurs tours de scrutin. C’est que, en vertu de l’article 11 de la loi organique du 3 décembre 2015, la procédure de choix des candidats est d’une part, extrêmement politisée, le législateur organique l’ayant laissée au bon vouloir et aux caprices des groupes parlementaires (dont on connaît l’instabilité chronique) et d’autre part, très formaliste, puisque la majorité requise est celle des 2/3 des membres de l’ARP, majorité très difficile à atteindre quand on connaît la composition de l’ARP où déjà aucun groupe parlementaire ne détient la majorité absolue
Une fois cette première étape franchie, et elle ne risque pas, à notre avis, d’être franchie de sitôt, à moins d’un miracle peu probable, il y a lieu de passer à la seconde étape, à savoir la désignation par le CSM des quatre membres qu’il lui revient de choisir. Là encore, il ne faut pas croire que cette étape sera franchie à grande vitesse compte tenu des difficultés inhérentes au fonctionnement du CSM depuis son installation, non encore définitive, mais également en raison de la lourdeur des procédures prévues par l’article 12 de la loi organique[1].
A la suite de ces deux étapes, pleines d’embûches, il est possible de passer à la dernière étape de désignation, la plus simple, à savoir la désignation des quatre membres restant par le Président de la république, conformément à l’article 13 de la loi organique de 2015[2].
Le parcours du combattant n’est cependant pas achevé suite à cette ultime désignation car d’autres formalités doivent être respectées pour que la Cour commence l’exercice effectif de ses compétences constitutionnelles. Parmi ces formalités citons pêle-mêle : la prestation de serment après la publication du décret présidentiel de nomination, l’élection du président et du vice-président, l’adoption du règlement intérieur, etc.
En clair, la Cour constitutionnelle n’est pas prête de voir le jour dans un proche avenir et il nous semble très peu probable de la voir surgir avant les élections de 2019.
Cette carence constitutionnelle et institutionnelle a-t-elle des conséquences sur la tenue des élections législatives et présidentielles de 2019 ? En d’autres termes, l’absence de la Cour constitutionnelle est-elle de nature à empêcher la tenue des élections à leurs dates normales (novembre, décembre 2019) ?
Pour répondre à ces questions, que beaucoup se posent et dont cératines ont été évoquées par le Président de la république lui-même dans son message de vœux à la Nation le 31 décembre dernier ; il y a lieu de revenir aux dispositions pertinentes de la constitution de 2014 et de la loi organique de 2015 pour s’assurer des compétences dévolues à la Cour constitutionnelle et pour savoir si cette dernière détient des compétences en matière d’organisation, de contrôle du déroulement des élections ou en matière de contentieux pré ou post électoral.
Tout d’abord, aucun article de la constitution ne confère à la future et tant espérée cour constitutionnelle, la moindre compétence en la matière. En effet, et contrairement à beaucoup de juridictions constitutionnelles dans le monde, la Cour tunisienne a été écartée du domaine électoral.
Poursuivant, la tradition inaugurée en 2011, pour l’élection de l’Assemblée nationale constituante, le constitution a attribué l’essentiel de la compétence électorale à une institution constitutionnelle indépendante, dénommée « Instance supérieure indépendante des élections chargée de l’administration des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision au cours de leurs différentes phases. Elle assure la régularité, la sincérité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats » » (Article 126 de la constitution).
La loi organique n° 2014 – 16 relative aux élections et aux référendums du 26 mai 2014, telle qu’amendée par la loi organique n° 2017 – 7 du 14 février 2017, a attribué  la possibilité de recours contre les décisions de l’ISIE, selon le cas, en matière d’inscription sur les listes électorales ou en matière de contentieux des candidatures ou encore en matière de contentieux des résultats, aux tribunaux de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.
Quelles sont alors les compétences attribuées par la constitution à la Cour constitutionnelle ?
Les compétences de la Cour constitutionnelle sont au nombre de 9 et sont les suivantes :
-        le contrôle de la constitutionnalité des révisions constitutionnelles ;
-        le contrôle de la constitutionnalité des traités ;
-        le contrôle de la constitutionnalité des lois a priori.
-         le contrôle de la constitutionnalité des lois en vigueur ;
-         le contrôle de la constitutionnalité du Règlement intérieur de l’ARP ;
-         la destitution du Président de la République en cas de violation grave de la Constitution ;
-         la constatation de la vacance de la présidence de la République  :
-        le maintien de l’état d’exception ;
-        la répartition des compétences entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement.
Comme nous le constatons, dans cette simple énumération, la constitution n’attribue aucune compétence à la Cour constitutionnelle en matière d’élections ou de contentieux électoral. Il en est de même pour la loi organique de 2015 qui n’a fait que détailler les modalités et les procédures pour l’exercice de chacune des compétences de la Cour


En définitive :
-        le retard considérable dans la mise en place de la Cour constitutionnelle est une violation grave de la constitution dont la responsabilité principale est imputable à l’ARP et à ses groupes parlementaires.
-        Ce retard n’aura pas de répercussions sur la régularité du processus électoral de 2019 et les élections législatives et présidentielles pourront avoir lieu à leur date constitutionnelle
-        Enfin, ce retard ne peut aucunement être brandi pour demander le report des élections de 2019 comme cela a été souvent répété par des partis politiques, des associations et même, malheureusement, par certains juristes.



[1] Art. 12 - Le Conseil supérieur de la magistrature désigne quatre membres conformément à ce qui suit :
Chaque conseil de magistrature a le droit de présenter quatre noms à l'Assemblée plénière à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.
Est créée auprès du Conseil supérieur de la magistrature une commission spéciale composée des présidents des trois conseils de magistrature. Elle est chargée de s'assurer si les conditions de candidature sont remplies ou non.
L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature élit quatre membres au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.
Il est procédé si nécessaire à des séances de vote consécutives jusqu'à l’élection complète des quatre membres.
En cas d'égalité des voix obtenues, le plus âgé des candidats est déclaré vainqueur.
[2] Art. 13 - Le Président de la République désigne quatre membres, à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.

samedi 16 juin 2018

L’ONU condamne Israël et se prononce pour la protection de la population civile palestinienne


L’ONU condamne Israël et se prononce pour la protection de la population civile palestinienne

L’Assemblée générale des Nations unies (ONU), réunie dans le cadre de sa Xème session extraordinaire d’urgence (ouverte depuis 1997), a adopté mercredi 13 juin, un projet de résolution réclamant la protection des civils palestiniens à Gaza et condamnant l’usage excessif de la force par Israël contre les civils palestiniens (A/Res/Es.10/20).
Cette nouvelle résolution fait suite aux manifestations, dénommées « Grande marche du retour », que connaît la bande de Gaza depuis le 30 mars 2018, le long de la clôture de sécurité qui la sépare d’Israël. Durant ces manifestations, on a enregistré plus de 120 civils palestiniens tués par les forces israéliennes et plus de 4000 blessés. Notons que 3 Israéliens seulement ont été blessés lors des manifestations

L’échec du Conseil de sécurité : un nouveau veto américain

Au début de mois de juin, le Conseil de sécurité de l’ONU, saisi de deux projets de résolution concurrents, avait échoué à se prononcer sur la question de la protection des civils palestiniens et ce, suite à un veto américain.
Dans un premier temps, les États-Unis ont opposé leur veto à l’adoption d’un texte proposé par le Koweït par lequel le Conseil de sécurité aurait exigé qu’Israël s’abstienne d’actes tels que le recours excessif, disproportionné et indiscriminé à la force, notamment l’utilisation de balles réelles contre des manifestants civils.  Si ce texte avait été adopté, le Conseil aurait aussi exhorté « tous les acteurs » à faire en sorte que les manifestations restent pacifiques, et déploré par ailleurs les tirs de roquette lancés depuis la bande de Gaza contre des zones civiles israéliennes.
Aucune autre délégation ne s’est opposée à ce projet de résolution qui a recueilli l’appui de 10 membres du Conseil dont la Chine, la France et la Russie, 4 autres s’étant abstenus, à savoir la Guinée équatoriale, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni.
La représentante des États-Unis s’est opposée à la proposition du Koweït, parce qu’elle y a vu une description « extrêmement partiale » de ce qui s’est passé à Gaza et un texte qui rejette de surcroît toute la responsabilité sur Israël.  Elle a dénoncé l’absence de toute référence au « groupe terroriste Hamas ». « C’est ce type de résolution qui sape la crédibilité de l’ONU pour résoudre le conflit israélo-palestinien », a-t-elle mis en garde.
Quant au délégué de la Palestine il a estimé que « Le vote d’aujourd’hui est décevant, mais pas surprenant », évoquant la « position intransigeante » d’un des membres du Conseil.  Saluant ceux qui ont voté pour, il a déclaré : « Vous avez rejeté la loi du plus fort et souligné que personne ne peut se dérober à la loi ».  Le représentant d’Israël a, de son côté, vu dans le veto américain la démonstration que les règles sont en train de changer au sein du Conseil de sécurité, et que la politique du « deux poids deux mesures » contre Israël était terminée. 
Le Koweït, initiateur du texte, a dénoncé un texte qui ferme les yeux sur les massacres de dizaines de manifestants pacifiques et qui, « dans son esprit et sa lettre, encourage la Puissance occupante à poursuivre les exactions contre des populations ».
Le représentant de la France a déploré ce « lourd silence du Conseil qui est de plus en plus assourdissant ».  Un silence, a-t-il affirmé, qui n’est ni acceptable, ni compréhensible. « Si ce Conseil abdique aujourd’hui ses responsabilités, qui donc les assumera ? » a demandé le délégué qui s’est dit convaincu de la possibilité de bâtir de manière « patiente et pragmatique »
Peu de temps après le rejet du projet koweitien, le Conseil de sécurité a rejeté un projet de résolution américain rendant responsable le Hamas palestinien des récentes violences dans la bande de Gaza. les Etats-Unis sont le seul pays à avoir voté pour. Onze pays se sont abstenus tandis que le Koweït, la Bolivie et la Russie ont voté contre.

Le recours à l’Assemblée générale : La reprise de la Xème session extraordinaire d’urgence

Face au blocage du Conseil de sécurité suite au veto de l’un de ses 5 membres permanents, la Xème session extraordinaire d’urgence, restée ouverte depuis 1997 a été convoquée. Elle a été saisie d’un texte présenté par l’Algérie, la Turquie et l’Autorité palestinienne (Sur la base de la Résolution A 377( 1950): "Union pour la maintien de la paix la paix" .

Le projet tripartite a été adopté par 120 voix pour, 8 voix contre (Australie, États-Unis, Îles Marshall, Îles Salomon, Israël, Micronésie, Nauru et Togo), et 45 abstentions.
La résolution déplore notamment « l’utilisation de balles réelles contre des manifestants civils, y compris les enfants, ainsi que contre le personnel médical et les journalistes », et se déclare « vivement préoccupée par les pertes en vies innocentes ».
L’Assemblée exige « d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’abstienne de tels actes » et qu’il applique la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949.
La résolution prie également le Secrétaire général de l’ONU de présenter des propositions sur les moyens de garantir la sécurité, la protection et le bien-être de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation israélienne et « en particulier », des recommandations relatives à un mécanisme de protection internationale.
L’Assemblée exige que des mesures soient prises d’urgence pour garantir l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu durable et pleinement respecté. Elle demande aux parties et à la communauté internationale de redoubler d’efforts afin d’instaurer les conditions nécessaires au lancement de négociations crédibles sur toutes les questions relatives au statut final, en vue de parvenir à une paix juste, globale et durable, fondée sur l’ambition d’une région où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues.
L’Assemblée déplore également « les tirs de roquettes qui ont été effectués depuis la bande de Gaza contre des zones civiles israéliennes ». Ce libellé n’a pas satisfait les États-Unis qui ont présenté un amendement condamnant nommément le Hamas, ses tirs, ses incitations à la violence et le détournement des ressources pour construire des infrastructures militaires.

***

Cette nouvelle résolution vient s’ajouter à une série impressionnante d’autres résolutions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil des droits de l’homme, etc. Malgré cela Israël, avec l’appui des Etats-Unis, continue ses opérations militaires contre les civils palestiniens sans aucune crainte de représailles internationales et en ne prêtant aucune attention aux multiples condamnations de la Communauté internationale. 
Quand est ce que la Communauté internationale poursuivra t-elle Israël  pour ses crimes de guerre répétés?

vendredi 23 mars 2018

نظام الاقتراع بالنسبية لا إفراط ولا تفريط


نظام الاقتراع بالنسبية
لا إفراط ولا تفريط
بقلم
أ. د. رافع ابن عاشور
أستاذ متميز بجامعة قرطاج

أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكري الثانية والستين للاستقلال عن ضرورة مراجعة نظام الاقتراع المعمول به منذ سنة  2011 لإنتخابات اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ثم في سنة 2014 لانتخاب مجلس نواب الشعب.
ومما لاشك فيه ان الرئيس علي صواب في توجيه هذه الدعوة، وتكليف لجنة بإعداد مختلف التصورارت الممكنه لتعديل القانون الإنتخابي.
والجدير بالتذكير، ان نظام الاقتراع هذا كانت له مزية تمثيل جميع الأطياف السياسية صلب المجلس الوطني التأسيسي.  إلا أن اعتماده بالنسبة للانتخابات التشريعية لسنة 2014 أدى إلي نتائج سلبية من أهمها عدم إفراز أغلبية ذات بال قادرة علي معاضدة الحكومة وتمرير مشاريع قوانيها دون عناء مثل ما هو الشأن في أغلب النظم البرلمانية، وخاصة منها، النظام السياسي البرلماني البريطاني الذي هو النموذج والمرجع بالنسبة للنظم البرلمانية.
ومن النتائج السلبية جدا التي أدى اليها اعتماد نظام الاقتراع بالنسبية بأكبر البقايا، أن المواطن التونسي سئم مجلس نواب الشعب وما يدور فيه من شجار لفظي، وأحيانا حتي من عنف بدني ومن نقاشات بيزنطية ومن، خاصة ، فشل اتخاذ القرارات الضرورية و المصيرية. وما عشناه سواء لانتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو لانتخاب أربعة اعضاء بالمحكمة الدستورية لهو خير دليل علي ذلك الفشل وما أدى إليه من تعطيل المؤسسات الدستورية، علاوة علي ما آل إليه من تكبيل وشلل للحكومة.
 علي أن نظام الاقتراع بالنسبية له مزية، لا يمكن إنكارها، وهي تمثيل أقصي ما يمكن من الأطياف السياسية ، شرط أن لا يكون ذلك علي حساب النجاعة الحكومية واتخاذ القرارات التي تحتمها الظروف.
وقد كنا اقترحنا منذ مدة، وبمناسبة إحياء الذكري الثالثة لإصدار الدستور، مراجعة النظام السياسي، وعلي الأقل مراجعة طريقة اقتراع المجلس التشريعي، إذ أن تلك المراجعة، ومن وجهة نظرنا، هي أقل ما يمكن القيام به لإضفاء نجاعة أكبر علي سير مجلس نواب الشعب أولأ، وعلى الحكومة ثانيا. وقد كررنا هذه الدعوة مرارا آخرها بمناسبة الملتقي الذي نظمته وحدة البحث في القانون الدستوري المقارن يوم 15 من فيفري الماضي.
واجتنبا لاحتدام الجدل والمزايدات والحسابات السياسية والسياسوية،  اقترحنا عدم التخلي الكلي عن نظام الاقتراع بالنسبية، باعتبار هشاشة البناء الديمقراطي في تونسنا،  واجتنبا لفوز حزب واحد بأغلبية ساحقة قد تؤدي إلي تهميش كلي للمعارضة.  اقترحنا ذلك تجنبا لاعتماد نظام الاقتراع بلأغلبية سواء كان علي القوائم او على الأفراد، وسواء كان في دورة واحدة او في دورتين اثنتين، لأن طريقة الاقتراع هذه ما زالت تمثل في الذهن التونسي فكرة "التغول" والسيطرة الكاملة علي الجهاز التشرييعي وعلي الجهاز التنفيذي، هذا علاوة علي أن بنية الأحزاب السياسية التونسية،  التي نشأت بعد الثورة،  مازالت هشة ولم  تبلغ مستوي الاحزاب المعروفة في الغرب، التي هي بنفسها تواجه حاليا فترة انتقال جوهري مثلما اثبتت ذلك نتائج الإنتخابات التشريعية في فرنسا (حيث اندثرت الاحزاب التقليدية التي قامت عليها الجمهورية الخامسة) أو في ألمانيا (حيث صعد أقصي اليمين وتدني الحزب الاشتراكي إلي ادني النتائج) و أخيرا في ايطاليا (حيث أحرز تكتل "الخمسة نجوم" علي الأغلبية النسبية متجاوزا الاحزاب التقليدية).
أننا نرى أن طريقة الاقتراع بالنسبية لم تنه بعد مهمتها التاريخية لترسيخ الديمقراطية التونسية ، ولابد من الإبقاء عليها لإنها مكسب، لكن لابد من إدخال تحسينات عليها. فالاقتراع بالنسبية مع اكبر البقايا الموجود اليوم غير قادر علي ضمان السير العادي للديمقراطية. كما إن الديمقراطية لا يمكنها أن تختزل في النظام النسبي. فمن المبادئ الراسخة التي تقوم عليها الديمقراطية الحديثة عدالة التمثيل الشعبي ولكن، وفي الان نفسه، نجاعة المؤسسات السياسية كما أكدت ذلك المحكمة الدستورية الالمانية. فإذا كان مجلس نواب الشعب ممثلا للأمة، فهو في نفس الوقت سلطة سيايسة تقريرية يجب ان تؤدي مهامها التشريعية والرقابية بكل نجاعة ولا أن تكون حجر عثرة ومصدر شلل لإن السير العادي لكل نظام ديمقراطي يقوم علي أساس ثلاثة:
1.    ضرورة اتخاذ القرارات.
2.    تمثيلية الحاكمين من سلطة تنفيذية ومن سلطة تشريعية.
3.    الاستقرار السياسي.
انطلاقا من هذه الاعتبارات المختلفة، وأحيانا المنتاقضة فيما بينها ، نؤكد أن الاقتراع بنظام النسبية مازال ضروريا. لكن، لابد من إسناده بنوع من التنفيل لصالح الأغلبية، هذا مع الإشارة إلي أن التعديل الطفيف الذي أدخل علي القانون الانتخابي بالنسبة للإنتخابات البلدية القادمة، والمتمثل في إقرار عتبة بـ3% لا يسمن ولا يغني من جوع.  وسوف نستيقظ بعد يوم 6 ماي على مشهد مجالس بلدية صورتها مطابقة لصورة مجلس نواب الشعب الحالي يعني لا أغلبية فيها.
إن تنفيل الأغلبية بإسنادها نسبة معينة من المقاعد بمجلس نواب الشعب يحقق هدفي النظام الديمقراطي: التمثيلة الوفية للقوي السياسية من ناحية، والنجاعة المؤسسية من ناحية أخري.
يبقي موضوع تحديد نسبة التنفيل. وبناءا علي ما تقدم حول خصوصيات الديمقراطية التونسية الحديثة وحول طبيعة الأحزاب السياسية التونسية، يمكن التوافق علي نسبة غير عالية جدا (دائما لاجتناب التغول) - ويمكن أن تكون هذه النسبة بـ30% من المقاعد تسند مباشرة للحزب الاغلبي، ثم يتم توزيع المقاعد المتبقية (70%) علي أساس القاسم الانتخابي مع اعتماد أكبر البقايا وذلك حتي لا تذهب أصوات الأحزاب الصغري في مهب الرياح.
لقد عرفت النجاحات السياسية التونسية باتباع سياسة المراحل التي أرساها مؤسس الجمهورية الرئيس الحبيب بورقية. وأنني مما أعرفه عن الرئيس الباجي قائد السبسي إنه من أتباع سياسية المراحل، ولن يرض أن نمر من النقيض إلي النقيض.
إن هذه الاقتراحات غير مبنية علي انتماء حزبي او علي اختيار مذهبي ايديولوجي، إنما أملاها علينا الواقع ونحن نشاهد إلي تلك الصور المحزنه في رحاب مجلس نواب الشعب ونلاحظ مندهشين القدرة المحدودة لتحرك الحكومة لافتقارها لحزام سياسي صلب، في وقت لم يعد يسمح بعدم التحرك وبعدم الفصل الشجاع فيما تعانيه بلادنا من مشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية ورياضية وسياحية و... إرهابية.
           

Le mode de scrutin proportionnel Ni excès, ni défaut


Dans son discours à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance, le président de la République a souligné la nécessité de réviser le système électoral en vigueur d’abord,  pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale constituante (ANC) en 2011, ensuite, pour l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en 2014.
Indéniablement, le Président a vu juste en lançant cette initiative et en chargeant un groupe de travail d’élaborer les différentes options possibles pour réviser la loi électorale.
Il convient de rappeler que le mode de scrutin actuel avait eu l’avantage indéniable d’assurer la représentation de toutes les familles politiques au sein de l’ANC. Son maintien, cependant, pour les législatives de 2014, a abouti à des résultats négatifs dont la non-émergence d’une majorité conséquente et harmonieuse à même de soutenir le gouvernement et de faire passer sans peine ses projets de loi, comme c’est le cas dans la plupart des régimes parlementaires, notamment le régime parlementaire britannique,  modèle et référence en la matière.
Parmi les résultats les plus négatifs de l’adoption du système de la représentation proportionnelle au plus forts restes, citons le désenchantement ressenti par les Tunisiens, déçus par les débats de l’ARP et lassés par les discussions byzantines et les querelles interminables allant parfois, au-delà des confrontations verbales, à des accrochages physiques. Ce qui les afflige surtout, c’est l’incapacité de l’Assemblée de prendre les décisions nécessaires et vitales. Ce que nous avons vécu dernièrement soit pour l’élection des membres de l’ISIE soit plus récemment des quatre membres de la Cour constitutionnelle à désigner par l’ARP, en est une patente illustration. Autant de facteurs qui ont plombé la mise en place des institutions constitutionnelles, en plus du blocage de l’action du gouvernement.
Il faudrait reconnaître cependant au scrutin proportionnel un avantage certain qui ne saurait être occulté, à savoir d’assurer la plus large représentativité possible des familles politiques, à condition que cela ne soit pas au détriment de l’efficacité gouvernementale et n’affecte en rien sa capacité à prendre les décisions qu’exige la situation.
Nous avons recommandé, il y a quelques temps, lors de la célébration du 3ème anniversaire de la promulgation de la Constitution, de réformer le régime politique ou, du moins, de réviser le mode de scrutin pour l’élection de l’assemblée législative. Cette révision est, de notre avis, le minimum à entreprendre afin de conférer davantage d’efficience à l’Assemblée, d’abord, mais aussi au gouvernement. Cette proposition a été réitérée maintes fois, la dernière à la faveur du colloque organisé par l’Unité de recherches en Droit constitutionnel comparé, le 15 février 2018.
Pour éviter toute surenchère et dépasser les calculs politiciens, nous avons recommandé de ne pas renoncer totalement au système de la représentation proportionnelle, compte tenu de la fragilité de l’édifice démocratique naissant en Tunisie, et afin d’éviter la victoire d’un seul parti à une majorité écrasante au risque de marginaliser totalement l’opposition. Le fondement de notre pensée est d’éviter un mode de scrutin majoritaire, qu’il s’agisse de listes ou uninominal, à un tour ou deux, parce que ce mode incarne, pour les Tunisiens, l’idée d’une domination totale à la fois de l’appareil législatif que de la machine gouvernementale. A cela s’ajoute la structure même des partis politiques nés après la Révolution, structure qui demeure fragile n’ayant pas encore atteint le degré de maturité des partis dans les démocraties occidentales. Même ces partis font face à des mutations fondamentales comme constaté lors des récentes élections législatives en France (érosion des partis traditionnels sur lesquels a été fondée la Vème République), ou en Allemagne (montée de l’extrême droite et érosion du SPD enregistrant son score le plus faible), et tout récemment en Italie (ascension fulgurante du « mouvement 5 étoiles » qui raflé la majorité relative devant les partis traditionnels).
Pour toutes ces raisons, nous estimons que le système de la représentation proportionnelle n’a pas encore épuisé son rôle historique pour ancrer la démocratie en Tunisie. Nous devons le maintenir, comme un acquis auquel il convient cependant d’apporter les améliorations plus que nécessaires. Le mode de représentation proportionnelle au plus forts restes, actuellement en vigueur, est incapable aujourd’hui de garantir le fonctionnement normal de la démocratie. Evidemment, la démocratie ne saurait se réduire au système proportionnel. Les principes fondateurs de la démocratie moderne reposent sur l’égalité de la représentation populaire, mais, en même temps, l’efficience des institutions politiques, comme l’a confirmé la Cour constitutionnelle allemande. Si l’Assemblée des représentants du peuple incarne la représentation de la nation, elle constitue également un pouvoir qui doit accomplir ses fonctions de législation et de contrôle en toute efficacité, sans jamais constituer une entrave ou source de blocage.
Le bon fonctionnement de tout régime démocratique repose en fait sur trois piliers :
1.     L’impératif de prendre des décisions,
2.     La représentativité des gouvernants, pouvoir exécutif et pouvoir législatif,
3.     La stabilité politique.
Partant de ces différentes considérations, parfois contradictoires entre elles, nous affirmons que le scrutin proportionnel est encore nécessaire. Mais, il doit être soutenu par une sorte de prime à la majorité, sachant que la légère modification introduite sur la loi électorale pour les prochaines élections municipales consistant à établir un seuil minimum de 3% est sans signification réelle. Nous nous réveillerons le lendemain des élections du 6 mai sur des conseils municipaux en copie conforme avec l’actuelle ARP, c'est-à-dire sans majorité apparente.
La prime à la majorité consiste à affecter un certain nombre de sièges de l’ARP au parti arrivé premier dans les élections. Elle permet d’atteindre deux objectifs essentiels à tout régime démocratique : la fidèle représentativité des forces politiques d’un côté, et l’efficience institutionnelle, de l’autre.
Reste la question de la détermination du seuil de la prime à la majorité. Tenant compte des spécificités de la démocratie tunisienne naissante, ci-dessus mentionnée, et de la nature des partis politiques tunisiens, il serait possible de convenir d’un taux qui ne serait pas très élevé (toujours pour éviter toute domination ou le fameux « Tghawel »). La prime pourrait être de l’ordre de 30% du total des sièges. Ce nombre est à attribuer directement au parti majoritaire. Cette distribution initiale étant faite, le restant des sièges, soit 70%, est réparti sur la base du quotient électoral entre tous les partis participant aux élections, tout en respectant les plus forts restes. Ainsi, les voix des petits partis ne vont pas se volatiliser comme dans le scrutin majoritaire .
Les réussites politiques tunisiennes ont été accomplies grâce à la politique des étapes instituée par le fondateur de la République, Habib Bourguiba. Le Président Béji Caïd Essebsi, en bon disciple du Combattant suprême, a toujours affirmé son attachement à cette politique des étapes et n’accepte guère de virer d’un bord à l’autre. Il vient de réaffirmer qu’il y a l’important d’un côté et l’essentiel de l’autre. Or, il est essentiel de préserver l’équité de la RP en la corrigeant par l’adoption de la prime à la majorité.
Les propositions ci-dessus exposées ne sont pas dictées par une quelconque appartenance partisane ou un choix doctrinaire et idéologique. Elles sont dictées par une approche réaliste dictée par ces tristes scènes que nous offrent nos débats parlementaires, et par l’angoisse suscitée par la faible marge de manœuvre dont dispose le gouvernement dépourvu d’une armure politique solide. Tout cela, au moment où l’immobilisme et l’absence de décisions courageuses ne sont plus permis, au moment où notre pays croule sous le poids des difficultés économiques, financières, sociales, éducatives, sportives, touristiques et les menaces terroristes.