mercredi 18 mai 2016

Ordonnance de la Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 18 mars 2016. Requête N° 003/2014. Ingabire Victoire Umuhoza c/ Rwanda

http://fr.african-court.org/images/Cases/Orders/Ordonnance%20Req.%20003-2014%20Ingabire%20Victoire%20Umuhoza%20c.%20R%C3%A9publique%20du%20Rwanda.PDF

OPINION DISSIDENTE DU JUGE RAFÂA BEN ACHOUR

Je ne souscris pas à l’Ordonnance rendue par la Cour dans la requête 003/2014 (Ingabire Victoire Umuhoza). J’estime en effet, que d’une part, la Cour n’était pas obligée de rendre une ordonnance à ce stade de la procédure et que, d’autre part, et à supposer le bien-fondé et l’opportunité de l’Ordonnance, les motifs invoqués par la Cour ne me semblent pas pertinents.

I - Il faut rappeler que la requête  a été introduite devant la Cour le 3 octobre 2014, par Madame Ingabire Victoire Umohoza, sur la base de l’article 5(3) et de l’article 34(6) du Protocole et sur la base de la déclaration d’acception de la juridiction souscrite par le Rwanda le 22 janvier 2013.

Il va de soi qu’un État qui procède à une telle déclaration dispose d’une compétence discrétionnaire pour faire, ou pour ne pas en faire ladite déclaration, voire pour faire une déclaration assortie de réserves temporelles, matérielles et territoriale[1].

La déclaration du Rwanda n’est assortie d’aucune réserve ; par conséquent, au moment de l’introduction de la requête, il n’y avait aucune limite à l’acceptation de la compétence de la Cour par rapport aux requêtes individuelles. Dans cette affaire, le Rwanda a même répondu à la requête, et ce le 23 janvier 2015. Dans sa réponse, le Rwanda n’a nullement remis en cause la compétence de la Cour. Par la suite, et compte tenu des éléments de l’affaire, la Cour a décidé de tenir une audience publique. Les deux parties ont été informées le 4 janvier 2016,  que la Cour allait tenir le 4 mars 2016 ladite audience publique.

Quelques jours avant l’audience, soit le 1er mars 2016, le Rwanda a notifié à la Cour le retrait de la déclaration. La veille de l’audience publique, le Conseiller juridique de l’UA en informait officiellement la Cour[2]. Dans cette notification, le Rwanda soutient que le retrait de sa déclaration avait pour effet de suspendre toutes les affaires le concernant et qui étaient pendantes devant la Cour. Il a également demandé à être entendue sur la question de son retrait avant que la Cour ne se prononce sur les affaires dont elle est saisie. Malgré cette notification, la Cour, a, à bon droit, tenu l’audience publique précédemment décidée. Elle a écouté le représentant de la requérante alors que l’État défendeur n’a pas comparu.

À ce stade, la Cour aurait dû prendre acte de cette non-comparution et continuer la procédure. Ainsi que l’a noté la CIJ : « L’Etat qui décide de ne pas comparaître doit accepter les conséquences de sa décision, dont la première est que l’instance se poursuivra sans lui »[3]. Pour sa part, l’Institut de droit international, dans sa résolution sur « la non-comparution devant la CIJ » est allé dans le même sens : « La non-comparution d’un État devant la Cour ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exercice des fonctions de cette juridiction au titre de l’article 41 du Statut »[4]. Or, tel n’a pas été l’attitude de la Cour. Elle n’a pas mis l’affaire en délibéré suite à l’audience publique et a décidé de rendre une ordonnance qui accède en partie à la demande de l’Eta défendeur en ordonnant « aux parties de déposer leurs observations écrites sur le retrait par le Défendeur de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole ». Dans cet ordre, la Cour a inclus la Requérante dans une relation exclusive entre elle et l’État défendeur. La Requérante n’a rien à voir avec la Déclaration.

II - Il convient à présent de s’attarder quelque peu sur la nature de la déclaration du Rwanda.

Il est unanimement admis, en jurisprudence et en doctrine, que la déclaration d’acceptation de la juridiction est un acte unilatéral de l’État, qui relève de sa compétence discrétionnaire[5]. S’agissant d’un engagement international, même unilatéral, il est soumis au principe général « Pacta sunt servanda » tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969[6].  À cet égard, la Cour  aurait dû poursuivre la procédure, prendre acte de la non comparution de l’Etat défendeur et tirer les conséquences qui s’imposent en cas de non comparution. Même si les représentants de la requérante ont formulé le souhait de se prononcer sur le retrait de la déclaration du Rwanda, la Cour n’aurait pas dû permettre cela et exiger des deux parties de fournir des observations écrites sur cette question et renvoyer cela à sa 41ème session[7].

III - De même, dans son Ordonnance, la Cour « décide que la décision sur les effets du retrait du Défendeur sera rendue à sa 41e session ordinaire ».

À mon avis, la Cour n’a pas à prendre une décision spécifique relativement à ce retrait. Elle doit le faire dans son arrêt définitif ainsi que la CIJ l’a fait dans ses arrêts dans les affaires : Détroit de Corfou[8], Essais nucléaires[9] et activités militaires et paramilitaires[10].

Pour toutes ces raisons, j’estime que l’Ordonnance ne s’imposait pas et que les motifs qu’elle développe ne sont pas fondés en droit.





[1] Cf. GHARBI (Fakhri), « Le statut des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice », Les Cahiers du Droit, vol.43, n°2, 2002, p. 213 – 274. Disponible sur :  http://id.erudit.org/iderudit/043707ar
[2] Formellement, la notification du retrait aurait due être adressée à la Commission de l’UA et ce en vertu du parallélisme des formes, puisque, en vertu l’article 37(2) du Protocole : «  Les déclarations faites en application de l’alinéa (6)  ci-dessus sont déposées auprès du Secrétaire général de l’OUA, qui transmet une copie aux Etats parties ».
[3] CIJ. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, Rec, 1986, p : 24, § 28
[4] I.D.I., rés. Sur la non-comparution devant la C.I.J., art. 5, session de Bâle, Annuaire, 1991, vol. 64, t. II, p.378.
[5] « Acte discrétionnaire par lequel un Etat souscrit un engagement de juridiction obligatoire, attribuant unilatéralement compétence à une juridiction pour des catégories de litiges définis à l’avance », Entrée : « Déclaration facultative de juridiction obligatoire », In, SALMON (Jean), (Dir), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, p. 303
[6] Dans son préambule, la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) constate que « les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus ». Ce principe est codifié par l’article 26 de ladite Convention.
[7] Sur l’effet juridique dans le temps du retrait de la déclaration, je m’abstiens pour le moment et me prononcerais, éventuellement, lorsque la Cour se décidera sur cette question à sa 41ème session.
[8] Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 15 décembre 1949, Rec, 1949, pp. 4 et s.
[9] Affaire Essais nucléaire (Australie C. France et Nouvelle-Zélande C. France, arrêts du 20 décembre 1974, Rec, 1974, pp. 253 et s et 457 et s.
[10] Affaire déjà citée supra.

vendredi 13 mai 2016

Rapport introductif. Colloque international Politique étrangère et droit international Tunis le 27 et 28 Avril 2016






La société internationale, société essentiellement interétatique,  est traversée de rapports multiples et diversifiés entre ses différentes composantes[1], notamment les Etats. C’est ce qu’on appelle communément les relations internationales[2]. Ces dernières, ne sont pas la somme des politiques étrangères des Etats ; c’est-à-dire l’ensemble des attitudes, des décisions et des comportements des Etats dans leurs relations mutuelles ou dans leurs relations avec d’autres composantes de la société internationale. Selon Marcel Merle, les relations internationales sont : «  les flux de toutes origines et de toute nature qui traversent (ou qui tendent à traverser) les frontières »
Ainsi, les politiques étrangères ne sont qu’une partie des relations internationales. Pour cette raison, l’étude de ces dernières passe nécessairement par la description et par l’analyse des comportements des Etats, les uns vis-à-vis des autres, mais également vis-à-vis des autres acteurs internationaux. En effet, les Etats nouent entre eux des relations d’échanges (commerciaux, culturels, etc.), de communications (postales, téléphoniques, etc.), de circulation (de biens, de personnes et de services), de coopération (politique, économique, éducative, etc.).
Les relations interétatiques peuvent être pacifiques, amicales, cordiales, fraternelles, de bon voisinage, de concorde, d’intérêts communs, etc. Le langage diplomatique est en la matière intarissable. Mais ces relations peuvent être également belliqueuses, violentes, tendues, houleuses, voire inexistantes.
En réalité, chaque Etat définit sa politique étrangère, appelée également et souvent, politique extérieure, selon ses convictions, selon ses intérêts et selon ses objectifs propres. Les intérêts et objectifs de l’Etat peuvent être de différentes natures, morales ou matérielles, si bien qu’il n’est pas rare de voir un Etat avoir des positions changeantes, voire contradictoires, sur un sujet donné en fonction des contingences et des conjonctures du moment.
Chaque Etat confie la mission de définition, de détermination, d’exécution ou de suivi de sa politique étrangère aux plus hautes autorités de l’Etat[3] et en charge toujours un département ministériel stratégique et hautement convoité, diversement appelé, et considéré selon l’expression usitée, comme un département de souveraineté : il s’agit du ministère des affaires étrangères ou des relations extérieures, auxquelles on adjoint parfois la coopération.
Malgré son importance parmi les politiques de l’Etat, la politique étrangère est rarement définie avec autant de précision et de rigueur que les autres politiques publiques telles la politique économique, la politique agricole, la politique éducative, la politique de développement, la politique urbanistique, la politique sociale, etc.
Parce qu’elle est rattachée à la souveraineté de l’Etat (summa potestas), la politique étrangère est souvent entourée de mystère. L’un de ces mystères les plus importants et les plus intrigants, est sans nul doute la relation entre la politique étrangère et le droit de manière générale, et  entre la politique étrangère et le droit international de manière particulière.
Faite de calculs, de tactiques, de stratégies, d’aucuns diront d’intrigues et de cynisme et d’immoralité, la politique étrangère se veut généralement réaliste[4], abrupte et semble ne se soucier guère des considérations juridiques et encore moins morales. Ce n’est pas le droit, ou la recherche de la justice et de l’équité qui déterminent les politiques étrangères des Etats.
En la matière, Nicolas Machiavel a laissé des traces indélébiles. Dans son ouvrage Le Prince publié en 1513, il établit que le seul but d'un prince devait être la recherche du pouvoir, indépendamment des considérations religieuses et morales. Machiavel recommande à son élève, Laurent de Médicis de ne « jamais ôter son intention de l’exercice de la guerre » et affirme que « tous les prophètes triomphent quand ils sont armés et succombent quand ils sont désarmés » Il a prôné « l’immoralisme ou l’a-moralisme » en politique. Pour l’auteur du Prince, « celui qui dit politique étrangère parle, par définition, d’un domaine où la morale n’est pas réalisée, mais reste éternellement à réaliser, parce qu’elle n’est pas devenue loi »[5]. Pour Machiavel, c’est la guerre et non la paix qui constitue le monde. Il décrit la politique étrangère des Etats comme étant marquée par la méfiance justifiée par l’instinct de survie qui gouverne les Etats. Dans une phrase célèbre, il affirme : « une patrie est défendue soit par l’ignominie, soit par la gloire soit par tout autre moyen ».
Qu’en est-il aujourd’hui de la détermination de la politique étrangère ? Obéit-elle toujours au même réalisme ? A t-elle gagné en respect de valeurs éthiques et juridiques ?
Il est incontestable que la société internationale contemporaine ne ressemble plus à celle de l’époque de Thucydide, de Machiavel, de Bismarck ou de Napoléon. Non seulement le nombre des composantes de la société internationale a augmenté, mais elle a atteint un haut degré d’institutionnalisation et une intensification du tissu normatif la gouvernant.
Historiquement, la société internationale était de dimension très réduite. Elle se limitait à un club fermé d'États, dits les « États civilisés »[6], qui ont donné naissance au droit international classique : le droit des gens. Ce droit était en réalité un droit européen qui régissait les rapports qu'entretenaient les puissances européennes entre elles, mais aussi les rapports de ces puissances (civilisées) avec le reste du monde dit non civilisé[7].
Ce n'est qu'avec la fondation de l'ONU, en 1945, que les prémisses du changement vont apparaitre et que le droit international connaitra de ce fait une transformation qualitative importante en se débarrassant de certaines institutions de domination comme le droit à la guerre ou la colonisation.
L'émergence sur la scène internationale des États nouveaux, anciennement sous domination coloniale, sera à l'origine d'un changement à la fois quantitatif et qualitatif de la société internationale et du droit international. Le club fermé éclatera et laissera place à une société internationale quasi universelle[8]. Plusieurs normes inégalitaires laisseront place, grâce à l’action des États nouveaux, à des normes plus justes et plus adaptées à une société de plus en plus nombreuses. Ces normes ont été énoncés par la Charte de Nations Unies, qui fait désormais figure de constitution mondiale, et précisés par la résolution N° 2625 (XXV) du 24 octobre 1970[9].
Aujourd’hui, aucune politique étrangère fut-elle celle d’une superpuissance, ne peut faire fi des normes et principes du droit international, de même qu’elle ne peut totalement ignorer un certain nombre de valeurs universelles et de principes de base. Cette attitude s’est imposée non pas par conviction juridique ou par un soudain triomphe du sens éthique, mais parce que les intérêts même de l’Etat l’imposent. C’est la quadrature du cercle.
Une simple observation des relations internationales contemporaines, notamment au lendemain de la deuxième guerre mondiale, nous montre que le droit international se trouve au cœur des politiques étrangères des Etats. En effet, en amont du droit international se trouve la politique étrangère. La politique étrangère est la source du droit international (I). Par ailleurs, en aval du droit international se trouve la politique étrangère. Cette dernière en constitue l’objet (II).
I –Politique étrangère et création du droit international
Il va de soi que c'est la pratique internationale, l'accumulation des usages et des coutumes dans les rapports inter gentes, qui ont fait progressivement le droit international. Il a fallu cependant attendre le XXe siècle pour que les sources formelles du droit international fassent l'objet d'une codification écrite en 1920 dans l’article 38, premier alinéa, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, repris, en 1946, dans le Statut de l'actuelle Cour internationale de Justice.
Les deux sources principales du droit international, à savoir : « les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États » (A) et « la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit » (B) sont des résultantes des politiques étrangères des Etats
         A/ La politique étrangère : source des normes coutumières internationales
La coutume internationale a joué, et joue encore, un grand rôle dans la formation du droit international public. Les grandes institutions internationales que nous connaissons aujourd’hui avaient à l’origine un caractère coutumier. Tel ont été les cas du droit diplomatique et consulaire, du droit des traités, du droit de la mer, etc.
En vertu de l’article 38 du Statut de la CIJ, la coutume est la « preuve d’une pratique ». Elle est donc un ensemble de comportements des Etats qui se sont répétés au point qu’une conviction de leur caractère obligatoire s’est imposée et les Etats se sont obligés à respecter dans leurs relations mutuelles. Il n’est pas besoin que cette pratique soit immémoriale ou qu’elle se soit répétée pendant longtemps ; La CIJ, dans son arrêt de 1969, dans l’affaire du plateau continental de la mer du nord a conclu à la possibilité de l’écoulement d’un laps de temps assez court :
« Bien que le fait qu’il ne se soit écoulé qu’un bref laps de temps ne constitue pas nécessairement en soit un empêchement à la formation d’une règle nouvelle de droit coutumier… Il demeure indispensable que dans ce laps de temps, aussi bref qu’il ait été, la pratique des Etats, y compris ceux qui sont  particulièrement intéressés, ait été fréquente et pratiquement uniforme ».
Ainsi, si la pratique des Etats est génératrice de la coutume, cela veut dire que c’est la politique étrangère des Etats qui se trouve à l’origine de la coutume. Comme l’a déclaré la Cour internationale de justice :
« Il est bien évident que la substance du droit international coutumier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et l’opinio juris des États »[10].
On peut à cet égard multiplier à l’infini les exemples, mais contentons nous d’évoquer certaines des pratiques de politiques étrangères les plus connues qui ont donné naissance à des coutumes dans les principaux domaines du droit international.
Evoquons, tout d’abord, le droit de la mer. Force est de constater qu’à l’origine des règles coutumières du droit de la mer, que ce soit celles relatives à la largeur de la mer territoriale, à la nature de la juridiction de l’Etat dans cet espace maritime, au droit de passage inoffensif  ou encore celles relatives à la liberté de la haute mer ne sont que des traductions juridiques des pratiques des grandes puissances maritimes au XVIIè siècle[11].
Il en est de même pour la notion de plateau continental dont l’origine se trouve dans la politique étrangère des Etats-Unis (proclamation Truman). D’après la CIJ :
« Il convient de rappeler tout d'abord l'acte, généralement connu sous le nom de proclamation Truman, que le Gouvernement des Etats-Unis a publié le 28 septembre 1945. Bien que cet acte n'ait été ni le premier ni le seul, il a, selon la Cour, une importance particulière. Auparavant, des juristes, des publicistes et des techniciens avaient avancé diverses théories sur la nature et l'étendue des droits existant à l'égard du plateau continental ou pouvant être exercés sur lui. La proclamation Truman devait cependant être bientôt considérée comme le point de départ dans l'élaboration du droit positif en ce domaine et la doctrine principale qu'elle énonçait, à savoir que l'Etat riverain possède un droit originaire, naturel et exclusif, en somme un droit acquis, sur le plateau continental situé devant ses côtes, l'a finalement emporté sur toutes les autres »[12].
On peut établir le même constat concernant la règle de délimitation de la zone économique exclusive fixée à 200 milles marins. En effet, l’extension de la juridiction de l’Etat côtier jusqu’à cette distance au large découle d’une multiplication d’actes unilatéraux des Etats ayant engendré, d’abord, une coutume, codifiée, par la suite, dans la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982[13].
Pour sa part, le droit diplomatique et consulaire trouve ses origines dans les politiques étrangères des Etats. Après avoir pratiqué des échanges ponctuels de représentants, les Etats ont institutionnalisé la pratique en permettant à partir du XVIe siècle, d’une part que les diplomates s’établissent dans un État pour une mission durable, et d’autre part que les marchands qui commercent à l’étranger soient protégés par des consuls.
Idem du droit international humanitaire dont une bonne partie encore est constituée de pratiques des Etats. Le CICR a recensé dans une étude exhaustive de référence toutes les règles de ce droit humanitaire coutumier[14].
Enfin, nous ne pouvons pas ignorer le rôle de certaines doctrines formulées par des hommes politiques, généralement des Chefs d’Etat ou de gouvernement[15] ou des ministres des affaires étrangères[16], qui ont été à l’origine de règles coutumières en droit international. Il en est ainsi par exemple de la doctrine Estrada, développée en 1930, par le ministre des affaires étrangères du Mexique en matière de reconnaissance de gouvernement. Cette doctrine a donné naissance à une pratique étendue de neutralité par rapport à la naissance de nouveaux gouvernements. Elle considère que la pratique de la reconnaissance de gouvernement est « offensante, outre qu’elle attente à la souveraineté » et « fait que les affaires intérieures des (nations) peuvent être l’objet d’appréciations dans un sens ou dans un autre de la part d’autres gouvernements ».
Aujourd’hui, cette doctrine semble marquer le pas devant le phénomène des changements anticonstitutionnels de gouvernement à sa devancière, la doctrine Tobar, formulée en 1907 par le ministre des affaires étrangères de l'Équateur Carlos Tobar, qui propose que tout gouvernement issu d'un coup d'État soit confirmé par des élections libres avant d'être reconnu internationalement.
Il n’est pas besoin d’aller au-delà dans les exemples de coutumes générées par les politiques étrangères. Quid à présent des normes conventionnelles ?
B/ La politique étrangère : source des normes conventionnelles internationales
Les normes conventionnelles internationales sont en vertu de l’article 38 du Statut de la CIJ « les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États ».
Il y a lieu de noter que depuis la plus haute antiquité, les Princes et les Etats concluent des traités internationaux, notamment pour conclure la paix suite aux guerres. Le phénomène conventionnel s’est beaucoup développé à partir de 1815[17].
Aujourd’hui, le droit international se présente comme un droit essentiellement conventionnel. Les Etats, dont la majorité écrasante sont des Etats anciennement dominés, ont une préférence légitime pour le traité en tant que procédé les liant internationalement. Ce denier est non seulement plus précis que la coutume, mais il traduit plus fidèlement les aspirations des Etats nouveaux de même qu’il leur offre un large champ de pouvoir de négociation. De ce fait, les traités prennent le pas sur les autres sources, notamment la coutume, et leur domaine d’application est de plus en plus vaste et diversifié.
Les traités ne peuvent voir le jour et ne peuvent produire leurs effets que par le double jeu de la volonté et du consentement étatique. Ce dernier, ne peut s’inscrire que dans la droite ligne de la politique étrangère et en est l’expression juridique. Ainsi, en participant à des négociations, notamment multilatérales surtout dans le cadre d’une conférence internationale, en vue de la conclusion d’un traité, l’Etat mettra en avant d’abord ses intérêts et les avantages que pourrait tirer sa politique étrangère du traité en question. Il procèdera également à une évaluation des avantages qu’en tireraient les autres Etats. Dans ses prises de position, l’Etat fera valoir deux principes : « le principe de subordination du droit aux intérêts nationaux et la distinction entre soi et les autres »[18]. Malgré la volonté de l’Etat de faire en sorte que la règle juridique internationale lui soit la plus favorable possible, il est néanmoins obligé de tenir compte de ses autres partenaires et de faire des concessions à la minorité. Une règle de bonne politique étrangère consiste à opérer un subtil dosage entre les intérêts propres de l’Etat et ceux des autres. « Un gouvernement peut trouver tactiquement opportun de promouvoir le rôle du consentement général »[19].
Dans le cadre des conférences internationales, les Etats adoptent des stratégies et des tactiques de négociation notamment en formant des groupes de négociation rassemblant des Etats ayant les mêmes intérêts ou les mêmes valeurs. Ainsi par exemple dans le cadre de l’une des plus importantes conférences de codification tenue durant le XXè siècle, la IIIè Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, nous avons assisté à des alliances fondées tout d’abord sur les ressemblances géographiques et les intérêts économiques en jeu plutôt que sur les alliances idéologiques ou politiques ou régionales. Sur certains sujets, on a même assisté à des alliances fondées sur des critères croisés (géographique et régional) et il n’était pas rare de voir des Etats idéologiquement diamétralement opposés faire cause commune sur certains thèmes. De même des aménagements multiples entre les groupes ont pu se faire[20].
Concernant l’instrumentum, généralement adopté au terme d’une conférence internationale à la majorité des 2/3 ou par consensus, les Etats ont une politique quant à la clarté ou à l’ambiguïté des règles juridiques adoptées. Plusieurs règles ne se distinguent pas par la clarté et la précision supposées d’une norme juridique. Ces deux qualités de tout texte juridique sont parfois intentionnellement évitées afin d’aboutir au consensus. Le résultat prime la qualité. Dans certains cas, l’ambiguïté est recherchée par certains Etats comme parade à la recherche de la précision et de la clarté désirés par les Etats que cela arrange. «  Ceux qui ne peuvent obtenir que le contenu de la disposition en question soit favorable  à leurs intérêts, vont rechercher l’ambiguïté de la formulation comme un procédé de limitation de leur propre échec »[21].
Enfin, soucieux de ne pas voir l’élaboration du droit international leur échapper, les Etats portent un intérêt particulier à leur participation aux conférences internationales devant déboucher à la fin sur une convention. Les délégués gouvernementaux, généralement accompagnés d’experts et de consultants agissent en vue d’empêcher l’adoption d’une règle ou au contraire en vue de son adoption, de sa modification ou de son abrogation ou en vue de la création de nouvelles règles. Si le droit international n’avait pas d’importance dans la politique étrangère des Etats, la pratique des conférences internationales n’aurait jamais connu le développement qui est le sien[22].
II – Politique étrangère et application du droit international
La part du droit international augmente de jour en jour[23] et des progrès notables ont été enregistrés notamment dans le sens de l’universalisation du droit international. Il appartient cependant aux Etats de veiller à l’application du droit qu’ils ont créé (A). Chaque politique étrangère essayera de se conformer au droit international, de respecter les engagements internationaux acceptés par l’Etat. Aucun Etat ne veut apparaître en situation de contrevenant aux règles internationales et en cas de non respect du droit, la politique étrangère se chargera de trouver l’argumentation juridique nécessaire pour justifier le comportement de l’Etat (B).
         A/ Politique étrangère et conformité au droit international
Le degré de conformité des politiques étrangères au droit international est déterminé non seulement par la nature et le domaine des normes internationales, mais également par le contexte interne de la politique étrangère notamment la nature du régime constitutionnel en place et le degré de soumission de l’Etat à son propre droit interne : plus l’Etat est un Etat de droit, c’est-à-dire, plus il respecte les principes de constitutionnalité et de légalité, plus il sera enclin au respect du droit international et à la conformité de sa politique étrangère à celui-ci.
Deux règles fondamentales président aux rapports des Etats avec le droit international :
-       le principe de bonne foi
-       le principe Pacta sunt servanda
Il s’agit de principes coutumiers du droit international que la Charte des NU a repris et consolidé. En effet, la plupart des autres principes directeurs des « relations amicales et de la coopération entre Etats » découlent des deux principes susmentionnés[24].
Dans son article 2 § 2 la Charte énonce le principe de l’ « accomplissement de bonne foi des obligations internationales ».  Il s’agit d’un principe cardinal pour tout ordre juridique ; et il l’est en droit international. Pour sa part, la Convention de Vienne sur le droit des traités l’a rappelé dans son article 26 :
« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi »
De même, et concernant l’interprétation d’un traité, la Convention de Vienne, énonce dans son article 31 § 1 que :
« Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but »
Quant à la CIJ, elle l’a réaffirmé le principe de bonne foi en des termes on ne peut plus clairs :
« L'un des principes de base qui président à la création et à l'exécution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de la bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale, surtout à une époque où, dans bien des domaines, cette coopération est de plus en plus indispensable »[25].
Dans un autre arrêt, elle déclare à propos de l’exécution des traités :
« De l’avis de la Cour, ce dernier élément (la bonne foi) implique qu’au cas particulier c’est le but du traité, et l’intention dans laquelle les parties ont conclu celui-ci qui doivent prévaloir sur son application littérale. Le principe de bonne foi oblige les parties à l’appliquer de façon raisonnable  et de telle sorte que son but puisse être atteint »[26].
Certains, notamment les négationnistes de l’existence du droit international[27],  estiment que la bonne foi n’est qu’un vœu pieux compte tenu des violations fréquentes du droit et de la structure éclatée de la société internationale. Mais, comme le démontre Robert Kolb : « Si l’on part au contraire de l’existence d’un droit objectif régissant la société internationale malgré la structure anarchique du pouvoir qui en est la marque décisive, l’ordre des choses s’inverse : de ce droit international la bonne foi constitue une condition d’existence »[28]. L’auteur ajoute : « : Le principe général de bonne foi possède une substance normative qui se décompose en plusieurs aspects. Les deux aspects principaux sont les suivants : (a) Sur son versant positif, la bonne foi protège la confiance légitime qu’un comportement a fait naître chez autrui, quelle que soit la volonté réelle mais non intelligible de l’opérateur, (b) Sur son versant négatif, la bonne foi protège certaines finalités ancrées dans l’intérêt collectif contre des prétentions individualistes excessives (théorie de l’ abus de droit); elle peut aussi protéger l’objet et le but d’un rapport juridique contre tout acte tendant à le priver de sens (par exemple dans les négociations, la procédure judiciaire, les traités), (c) Accessoirement la bonne foi interdit le comportement déloyal qui consiste à se prévaloir de sa propre faute pour obtenir un avantage juridique (maxime nemo ex propriam turpitudinem commodum capere potest). La bonne foi objective se dévoile dans tous ces aspects comme notion solidariste »[29].
Considéré comme corollaire du principe de bonne foi, le principe de base du droit des traités, pacta sunt servanda est aussi fondamental dans le comportement des Etats[30]. La rédaction de l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 le confirme : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »[31]. Ce principe implique également que les États parties à un traité ne peuvent se prévaloir d'obstacles posés par leur ordre juridique interne pour éviter d'exécuter leurs obligations internationales ainsi que cela est affirmé dans l’article 46 § 1 de la même convention : « Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement ».
Il s’agit là de deux principes protecteurs de l’Etat lui même, voire contre lui-même. Ils lui assurent une sécurité juridique dont aucun ne peut se passer, en dépit de la puissance, et au delà de toute considération morale ou éthique. Pour ces raisons les Etats, et malgré une vision fantasmagorique du droit international largement diffusée, essayent toujours de respecter leurs engagements internationaux et de s’y conformer le plus possible. Le respect de la légalité est l’une des préoccupations les plus pressantes de toute politique étrangère. Par calcul, par intérêt, par conviction, peut importe, mais toute politique étrangère se soucie de se conformer au droit international. Tout Etat a intérêt à ce que les accords passés avec les autres soient respectés de part et d’autre.
Quant aux accords multilatéraux, la même préoccupation prévaut. A partir du moment où il a exprimé sa volonté définitive à être lié par le traité l’Etat ne reniera pas sa volonté simplement. Encore une fois l’impératif de sécurité juridique dans les rapports  multilatéraux l’emportera. Le nombre de traités appliqués scrupuleusement par les Etats est beaucoup plus importants qu’on le pense, que ce soit en matière de communication, de transport, de circulation, de santé, de commerce, de relations diplomatiques et consulaires, de droit de la mer, de droit de l’espace, etc.
Certains traités imposent aux parties des obligations de présentation de rapports sur l’exécution des engagements pris. Tel est le cas matière de protection internationale des droits de l’homme. Il s’agit de la soumission des rapports initiaux ou périodiques aux différents mécanismes de suivi et de contrôle[32] de l’application des instruments internationaux des droits de l’homme[33]. On observe dans ce domaine qu’il n’y a pratiquement aucun Etat qui se soustrait à cette obligation librement acceptée.
Pour ce qui est de l’examen périodique universel effectué par le Conseil des droits de l’homme établi par la résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies, résolution adoptée le 15 mars 2006 a permis à fin octobre 2011, d’examiner la situation des droits de l’homme des 193 Etats membres de l'ONU.
 Concernant les mécanismes des traités, plusieurs Etats observent certes des retards, parfois importants ce qui oblige l’organe compétent à examiner la situation dans l’Etat partie en l’absence de rapport ; mais les Etats finissent généralement par le faire avec la présentation d’excuses à l’organe compétent.  Ainsi, le nombre total de rapports périodiques en retard au titre de tous les mécanismes s’est élevé à 137[34].
Par ailleurs, nous ne pouvons ignorer que souvent les Etats recourent pour le règlement de leurs différends à la voie juridictionnelle soit arbitrale soit judiciaire et que depuis la fin de la guerre froide nous avons assisté à une montée considérable des cas de recours à cette voie de règlement pacifique des différends internationaux. Les Etats ayant souscrits à la clause facultative de juridiction obligatoire de la CIJ au titre de l’article 32 § 2[35] du Statut ont atteint, au 31 juillet 2013, 70 déclarations[36]. Par ailleurs, plus de 300 traités internationaux, bilatéraux et multilatéraux, accordent à la CIJ compétence pour se prononcer sur leur interprétation ou leur application[37]. Enfin, les Etats peuvent saisir à propos d’un différend déterminé la Cour par voie de compromis[38]. A ce jour, la CIJ été saisie de plus de 130 affaires dans lesquelles quelques 90 Etats ont été parties. Elle a rendu, d’après notre décompte, 123 arrêts et 26 avis consultatifs[39]. Ces chiffres aussi relatifs soient-ils établissent clairement que la politique étrangère n’est très souvent pas la politique de la canonnière et que le recours aux solutions juridiques des différends est assez développé chez les Etats.
En plus du règlement de leurs différends par voie juridictionnelle, les Etats sont soumis à un grand nombre de juridictions internationales, aussi bien au niveau universel qu’au niveau régional. En 1998, les Etats, suite à la conférence diplomatique de Rome, signaient les statuts de la Cour pénale internationale (CPI) entrés en vigueur le 1er juillet 2000. 123 Etats, sur les 193 membres de l’Onu sont aujourd’hui parties aux statuts de la CPI.
Au niveau régional, il existe trois juridictions continentales chargées de statuer sur les  requêtes relatives aux violations des droits de l’homme garanties par la Charte interaméricaine des DH de 1948, la Convention européenne pour la sauvegarde des DH et des libertés fondamentales et la Charte africaine des DH et des peuples de 1981.
Au niveau régional, il existe également des juridictions appelées à statuer sur les conflits de compétence entre les Etats et l’organisation ou les contradictions entre le droit régional et le droit des Etats. Il en ainsi par exemple de la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, concernant les rapports entre le droit international et le droit interne, la plupart des Etats acceptent la primauté de droit international, notamment des traités internationaux dûment ratifiés, sur le droit interne ou encore aménagent des procédures d’intégration du premier dans le second. Par ailleurs, aucun Etat ne peut opposer son droit interne pour se soustraire à ses obligations internationales. En ce sens, la Convention de Vienne sur le droit des traités a consacré son article 27 à affirmer qu’: « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité ».
Il ressort de ce qui précède, que la politique étrangère n’est pas, par définition, récalcitrante au droit international et qu’elle s’y conforme dans la plupart des situations. C’est cependant faire preuve d’un optimisme béat que de croire que la société internationale est une société de droit et que l’effectivité du droit international est satisfaisante.
En fait, l’ordre juridique international, malgré les progrès de l’institutionnalisation, est structurellement précaire. Les violations des normes internationales sont nombreuses outre que la sanction de ces défaut est plutôt rudimentaire. Mais nous le verrons l’attitude des contrevenants est souvent ambiguë dans la mesure où les Etats recourent souvent pour justifier leurs contraventions au droit lui-même.
         B/ La politique étrangère et le méconnaissance du droit international
Un ordre juridique régissant une société dont l'institutionnalisation est imparfaite ne peut être que précaire. Il ne s’agit pas pour nous de nier l’existence de l’ordre juridique international. Bien au contraire, cet ordre existe mais c'est l'application des règles du droit international qui se trouve souvent altérée. Ayant pour base l’accord des volontés étatiques, l’ordre juridique international se trouve pris dans une contradiction fondamentale : chaque État essaye de donner au droit international le sens qui correspond à ses intérêts. En comparaison avec la société étatique, le droit de la société internationale reste très imparfait, incomplet et souvent imprécis[40].
La précarité de l'ordre juridique international se manifeste à trois niveaux :
- L'inexistence d'un législateur international qui édicte la loi d'une manière unilatérale. Dans la société internationale, il y a une décentralisation normative.
- L'inexistence d'un juge international obligatoire chargé de réprimer toutes les infractions au droit. L'intervention du juge international, a, elle également, une origine contractuelle ou volontariste. A cet égard, il faut noter qu’il existe plusieurs juridictions internationales[41], universelles et régionales. Nous assistons même à une augmentation du nombre des juridictions internationales et à une diversification de leurs champs de compétence[42]. Il y a lieu à cet égard de signaler au plan universel la création de juridictions soit permanentes, comme le Tribunal international du droit de la mer[43], l'Instance d'appel de l'organe de règlement des différends de l'O.M.S., l’Organe de règlement des différends de l’OMC, et la Cour pénale internationale[44], soit de juridictions ad hoc créées pour juger les crimes contre la paix et la sécurité internationales[45] ou encore des juridictions internationalisées comme le tribunal spécial pour la Sierra Léone .
- Enfin il n'existe pas de gendarme international chargé de prévenir les troubles à l'ordre public ou d'assurer l'exécution forcée des lois, règlements et jugements. L'application du droit international relève le plus souvent de la volonté des États : Bien évidemment, le Conseil de sécurité de l’ONU peut être amené à jouer le rôle d’un gendarme international en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ; il reste cependant que l’ONU n’est pas un État et encore moins un super État et ne dispose pas d’une compétence générale pour réprimer toutes les violations du droit international.
Ceci dit, il est important de noter qu’aucun Etat n’a pour principe de politique étrangère la violation ou le non respect du droit international. Cela arrive pour quelques situations aussi bien au niveau bilatéral qu’au niveau général.
Malgré cette précarité, le droit international préoccupe les politiques étrangères. Nous voulons parler ici des Etats qui transgressent certaines règles internationales. Ces derniers, conscients que leur attitude ne peut leur apporter que désapprobations, condamnations, protestations, voire sanctions essayent toujours de trouver à leur transgression un fondement juridique. Ils usent de tous leurs efforts pour concevoir un habillage juridique qui permettrait d’atténuer la portée de la transgression. Très souvent la notion de légitime défense est invoquée.
C’est ainsi que la stratégie nationale de sécurité formulée par le Président George W. Bush après le 11 septembre 2001[46], développe la doctrine de la légitime défense préventive qu’elle s’efforce d’adapter à la menace terroriste en avançant le concept d’action «anticipative» ou « préemptive »[47] : ce dernier justifierait l’emploi de la force pour prévenir même une attaque armée qui devrait se produire à une date indéterminée. Cette doctrine, appliquée en 2003 contre l’Irak[48], affirme que «depuis des siècles, le droit international reconnaît que les nations n’ont pas besoin de supporter une attaque avant de pouvoir agir légalement pour se défendre contre des forces qui représentent un danger d’attaque imminente». Le gouvernement des Etats-Unis va même donner à sa doctrine une assise théorique en notant que «les universitaires et les juristes internationaux subordonnent généralement la légitimité d’une action préventive à l’existence d’une menace imminente – le plus souvent une mobilisation visible de forces terrestres, navales et aériennes en vue d’une attaque». De ce fait, les Américains estiment : «nous devons adapter le concept de menace imminente aux capacités et aux objectifs des adversaires d’aujourd’hui».
 Avant les Etats-Unis, Israël, a fait de la légitime défense une véritable doctrine d’Etat, chaque fois qu’il s’est attaqué aux Palestiniens dans les territoires occupés, en Cisjordanie ou à Gaza, ou encore pour justifier ses agressions contre les Etats voisins notamment le Liban. Devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Israël a toujours recouru à cette notion coutumière du droit international et en partie codifiée par l’article 51 de la Charte. La légitime défense a été invoquée En 1967 contre l’Egypte, en 1975 contre le Liban, en 1981 contre l’Irak, en 2006 contre le Liban. Plus récemment, et dans une lettre au Conseil de sécurité du 28 janvier 2015, suite à la mort de deux soldats israéliens et la blessure de sept autres dans une attaque revendiquée par le Hezbollah, le représentant israélien à l’ONU écrit : « Israël ne tolèrera aucune attaque sur son territoire, fera usage de son droit à la légitime défense et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger sa population ».
Sur d’autres aspects du droit international, plusieurs doctrines étatiques ont été élaborées pour fournir un fondement juridique à des attitudes politiques a priori non conformes au droit international. Il en est ainsi notamment, en matière d’intervention dans les affaires intérieures des Etats. Aucun Etat intervenant ne viendra clamer haut et fort qu’il a intervenu parce que son intérêt le lui dicte et que même si l’intervention est interdite, il est libre d’agir à sa guise.
Tel a été le cas de la doctrine Brejnev ou doctrine de la « souveraineté limitée » élaborée suite à l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie en 1968[49]. D'après cette doctrine, il est de l'essence des pays membres du Pacte de Varsovie d'être conformes à un modèle auquel ils adhèrent collectivement et il est de leur devoir de défendre la pérennité de ce modèle s'il est menacé par l'un d'entre eux fût - ce par le parti communiste national.
Tel a été également le cas de la doctrine Monroe élaborée en 1823 par l'ancien Président des Etats-Unis James Monroe qui se résume en deux propositions : Le continent américain doit échapper à toute tentative de colonisation européenne ; toute intervention d'une puissance européenne sur le continent américain sera considérée comme un geste inamical à l'égard des États-Unis.
Délaissée pendant un certain temps, la doctrine Monroe sera relancée par Théodore Roosevelt au début du XXème siècle. Ce dernier invoque à l'égard du Venezuela (voir infra) un droit de correction qui sera étendu à l'ensemble du continent américain. C'est la politique du "Big Stick", politique qui servira de justification aux interventions à Cuba est 1962 et au Chili en 1973.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale un nouvel enrichissement de la doctrine sera opéré par le Président Truman. Dans une déclaration du 12 mai 1947, Truman soutient « je crois que les E.U doivent avoir pour politique de soutenir les peuples libres qui résistent aux tentatives d'asservissement exercées contre eux par des minorités armées ou par des pressions extérieures ». Mais, les E.U ont étendu la doctrine Monroe au delà du continent américain. La concrétisation de cette extension sera opérée à l'occasion de l'intervention au Vietnam en 1965[50].
Ces quelques exemples, qui ne sont donnés qu’à titre illustratifs, montrent que les considérations juridiques sont toujours présentes quand bien même l’Etat serait en faute.


A la lumière de ce qui précède, nous pouvons dire que la politique étrangère n’est pas indifférente, loin s’en faut, au droit international. Elle le crée, elle le façonne, elle s’en sert, elle le contourne, elle le modifie et l’abroge en faveur d’un autre droit. Les rapports entre Etats sont régis par le droit international et aucune politique étrangère ne peut l’ignorer.
 C’est en agissant sur le droit que les politiques étrangères parviennent à faire évoluer la société internationale, et c’est en agissant sur les politiques étrangères que le droit international parvient également à faire évoluer la société internationale.





[1] D’abord les Etats, sujets principaux et originaires du droit international, ensuite les organisations internationales gouvernementales, sujets dérivés du droit international enfin les particuliers, sujet exceptionnels du droit international.
[2]  MERLE (Marcel). Sociologie de relations internationales, Paris, Dalloz, 3è éd, 1982.
[3] Chef de l’Etat et/ou Chef du gouvernement.
[4] Le terme germanique realpolitik s’est imposé en la matière. Son usage est rattaché au personnage du Chancelier d'Otto von Bismarck  (1815 – 1898) qui suivait la trace de Klemens von Metternich (1773 – 1895, Diplomate et homme politique autrichien) dans la recherche diplomatique d'un équilibre pacifique entre empires européens. Lors de la guerre austro prussienne de 1866, il négocia l'alliance italienne pour attaquer l'Autriche et les États du Sud de l'Allemagne. Après la Bataille de Sadowa (3 juillet 1866), il s'abstint de demander des réparations pour permettre l'éclosion d'un Empire allemand sous l'autorité du Roi de Prusse. Il se justifia à Guillaume Ier (1797 – 1888): « Nous ne devons pas choisir un tribunal, nous devons bâtir une politique allemande. » L'aide de l'Autriche fut ainsi plus facile à obtenir par la suite lors de la Guerre de 1870 contre la France.
D’autres noms sont attachés à ce style de politique étrangère. C’est le cas du Cardinal de Richelieu (1585 – 1642) qui l’appliqua lors de la Guerre de Trente Ans qui déchira l’Europe de 1618 à 1648, et inventa l'expression raison d'État. De même, historien grec, Thucydide, auteur de l’Histoire de la guerre du Péloponnèse  peut en être considéré comme un des précurseurs.
[5] WEIL (Eric). Essais et conférences, Tome 2, Politique, chapitre IX « Machiavel aujourd’hui », Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1991, pp : 215
[6] Expression qu'on retrouve encore dans l'article 38 § 1 c du Statut de la Cour Internationale de Justice.
[7] Ainsi, le droit international n'était en réalité que le droit relationnel européen que les puissances européennes imposaient à l'ensemble du monde. Ce n'est donc pas par hasard si ce droit a consacré et légalisé des théories et des institutions dominatrices et iniques, comme la théorie des biens vacants et sans maitre (Res nullius) ou la théorie du droit à la guerre (jus ad bellum) ou l'institution de la colonisation[7] (Congrès de Berlin en 1815) ou celle des capitulations ou celle du Protectorat ou encore celles du Condominium, du mandat ou de la tutelle etc.
[8] Notamment avec «le rétablissement du gouvernement de la République populaire de Chine dans ses droits légitimes» au sein de l'ONU (occupation du siège permanent au sein du Conseil de sécurité), l'admission des États divisés et l'admission des micro-États
[9] Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies

[10] Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, 3 juin 1985, CIJ Recueil 1985, pp. 29-30, § 27.
[11] BENNOUNA (Mohamed), « Le caractère pluridimensionnel du nouveau droit de la mer », In DUPUY (R.J), VIGNES (D), Traité du nouveau droit de la mer, Paris, Economica, 1985, pp : 3 – 25.
[12] Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 33, § 47.
[13] CAMINOS (H), « Les sources du droit de la mer », Même ouvrage, pp : 27 – 122.
[14] HENCKAERTS (J. M), Étude sur le droit international humanitaire coutumier, Revue internationale de la croix rouge, Volume 87 Sélection française 2005, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/customary-law-rules-fre.pdf
[15] Par exemple : La Doctrine Monroe énoncée le 2 décembre 1823 par le président américain James Monroe, elle affirme le principe de non-intervention réciproque des Européens et des Américains sur leurs continents respectifs.
[16] Par exemple : la Doctrine Drago, énoncée en 1902, par le ministre des affaires étrangères argentin Luis María Drago, elle affirme qu'aucun pouvoir étranger, y compris les États-Unis, ne peut utiliser la force contre les nations américaines afin de recouvrer des dettes.
[17] REUTER (Paul). Introduction au droit des traités, Paris, Armand Colin, 1972, pp : 9 et 10.
[18] LACHARRIERE (Guy. de La), La politique juridique extérieure, Paris, Economica, 1983, p : 23.
[19] Idem, p : 24
[20] Les groupes d’intérêts suivants  ont été constitués :
-        groupe des 77, qui avait pour but de coordonner les positions des pays en développement
-        groupe des Etats côtiers,  animé par le Canada et le Mexique (un Etat industrialisé et un Etat du groupe des 77
-        groupe des Etats sans littoral et géographiquement désavantagés, animé par l’Autriche
-        Les « marginalistes », animé par le Canada et l’Irlande qui prônaient une marge continentale supérieure à 200 milles marins
-        Les « Etats maritimes », regroupant les partisans de la liberté de navigation
-        Le groupe des territorialistes, regroupant les Etats prônant une mer territoriale de 200 milles marins
-        Les groupes rivaux en matière de délimitation (partisans et adversaires de l’équidistance)
A ces groupes s’ajoutent :
-        les groupes spéciaux créés sur une base ad hoc par le Président de la Conférence ou par un Président de Commission
-        les groupes créés par les délégués (groupe Evensen, groupe Castanneda –Vindennes, groupe Royaume-Uni – Fidji, groupe du règlement des différends)
-        les groupes régionaux et sous régionaux.
Cf. OXMANN (B.H), « La troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, In DUPUY et VIGNES précité, pp : 148 -149.
[21] LACHARRIERE (Guy de La), Op. Cit, p : 90.
[22] L’idée d’élaborer une réglementation intergouvernementale sur des questions juridiques d’intérêt général et permanent remonte au Congrès de Vienne (1814-1815), où les puissances signataires du Traité de Paris de 1814 ont adopté des dispositions relatives au régime des fleuves internationaux. Depuis lors, des règles juridiques internationales ont été élaborées au cours de conférences diplomatiques sur plusieurs autres sujets tels que le droit de la guerre sur terre et sur mer, le règlement pacifique des différends internationaux, l’unification du droit international privé, la protection de la propriété intellectuelle, la réglementation des services postaux et des télécommunications, la réglementation de la navigation maritime et aérienne et diverses autres questions sociales et économiques d’intérêt international

[23] TSOUTOS (A). Politique et droit dans les relations internationales. Études sur l’évolution de l’ordre juridique international. Paris, L.G.D.J., 1967
[24] La Charte énonce t-elle les principes suivants : (dans l'ordre de numérotation de la charte).
- Le règlement pacifique des différends internationaux (Art 1 §1).
- Égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux même (Art 1 § 2).
- Coopération internationale (Art 1 § 3).
- Respect des droits de l'homme et des libertés (Art 1 § 3).
- Égalité souveraine des États (Art 2 § 1).
- Accomplissement de BF des obligations internationales (Art 2 6 2)
- Abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force (Art 2 § 4).
Énoncés de manière générale, et surtout limités aux seuls membres de l’ONU, ces divers principes seront remis en cause, élargis actualisés et précisés par d'autres textes et notamment par la résolution 2625 du 24 octobre 1970 "Déclaration sur les principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États conformément à la Charte des N.U." Cette résolution a réaffirmé les principes de la Charte, les a détaillés en sept principes largement admis et a essayé de les expliquer. Ces principes sont les suivants :
1/ Le principe de l'abstention de recourir à la menace ou à l'emploi de la force.
2/ Le principe du règlement pacifique des différends internationaux.
3/ Le principe de non-intervention.
4/ Le principe de coopération.
5/ Le principe de l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes.
6/ Le principe de l'égalité souveraine.
7/ Le principe de bonne foi.
[25] CIJ, 20 déc. 1974, arrêt, Essais nucléaires, Rec. 1974, p : 473
[26] CIJ, 25 septembre 1997, arrêt, Projet Gobckovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Rec, 1997, p. 79.
[27] C’est le cas des philosophes Hobbes et Spinoza. Pour les juristes, nous pouvons citer : John Austin, Albert Zorn, Erich Kaufmann, Max Wenzel, Zitelmann, Adolf Lasson , Binder, Lundsted, Felix Somlö qui estiment que le droit international n’est qu'une sorte de morale ou, tout au plus un droit imparfait ou naissant.
[28] KOLB (Robert), « La notion de bonne foi en droit international public », RBDI, 1998 (2), pp : 665 -666.
[29] Idem, p : 674.L’auteur observe justement : « Le rôle du principe consiste à fonder et à nourrir de substance de multiples principes, institutions et normes qui découlent de lui comme d’une souche commune. Ces normes dérivées sont des concrétisations du principe de bonne foi. On peut citer la théorie des obligations préconventionnelles ; l’interdiction de priver une transaction de son objet et de son bu t; la primauté de l’esprit sur la lettre dans l’interprétation ; l’obligatoriété des actes juridiques unilatéraux; la doctrine de l’ acquiescement normatif (silence qualifié); l’estoppel; la théorie de l’apparence; l’interdiction de l’abus de droit; la doctrine des préavis raisonnables; l’interdiction de la perfidie dans le droit de la guerre ; la maxime que nul ne peut profiter de son propre tort ; etc. ».
[30] « Les accords doivent être respectés ». On ajoute souvent « bona fide » (de bonne foi).
[31] Cf. SALMON (Jean), « Commentaire de l’article 26 de la Convention de Vienne de 1969 », In CORTEN (Olivier) & KLEIN (Pierre), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités, Tome II, Bruxelles, bruylant, 2006, pp : 1075 – 1115.
[32] Il y a neuf organes de traités sur les droits de l’homme qui surveillent la mise en oeuvre des principaux traités universels sur les droits de l’homme :
  • Le Comité des droits de l'homme (CCPR)
  • Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels  (CESCR)
  • Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD)
  • Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)
  • Le Comité contre la torture (CAT)
  • Sous Comité pour la prévention de la torture (SPT)
  • Le Comité des droits de l'enfant (CRC)
  • Le Comité des travailleurs migrants (CMW)
  • Comité des droits des personnes handicapées (CRPD)
  • Comité des disparitions forcées (CED)
[33] Les principales conventions universelles en la matière sont les suivantes : Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (21/12/1965) ; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (18/12/1979) ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (10/12/1984) ; Convention relative aux droits de l’enfant (10/12/1984) ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (18/12/1990) ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (20/12/2006) ; Convention relative aux droits des personnes handicapées (13/12/2006). Par ailleurs, Il y a neuf organes de traités sur les droits de l’homme qui surveillent la mise en oeuvre des principaux traités internationaux sur les droits de l’homme : Le Comité des droits de l'homme (CCPR), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels  (CESCR), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW),  le Comité contre la torture (CAT), le Sous Comité pour la prévention de la torture (SPT), le Comité des droits de l'enfant (CRC), le Comité des travailleurs migrants (CMW), le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) et le Comité des disparitions forcées (CED).
[34] CCPR : 17
    CESCR : 21
 CERD : 26
 CEDAW : 9
 CAT : 7
 CRC : 12 ; CRC – AP – AC : 12 ; CRC – OP – SC : 19
 CMW : 6
 CRPD : 8
 CED : 0
[35] « 2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet: a) l’interprétation d’un traité ; b) tout point de droit international; c) la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international; d) la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international ».
[36] Afrique, 22 ; Amérique latine et Caraïbes : 13 ; Asie : 7 ; Europe et autres Etats : 28 ; CIJ. Annuaire 2012 -2013, N° 67, p : 15. Disponible sur : http://www.icj-cij.org/publications/fr/annuaire.pdf
[37] Le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut dispose également que la compétence de la Cour s’étend aux cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. La Cour est alors normalement saisie par une requête introductive d’instance. A l’exception des affaires qui ont été portées devant la Cour par la notification d’un compromis, toutes les affaires contentieuses ont été soumises en vertu d’une requête introductive d’instance, que la compétence de la Cour ait été régie par des dispositions conventionnelles, des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par chacune des parties au différend, ou toute autre forme de consentement présumé. CIJ. Annuaire. Op. Cit, pp : 13 – 14. A l'exception des seize affaires énumérées ci-dessous, qui ont été portées devant la Cour par la notification d'un compromis, toutes les affaires contentieuses ont été soumises en vertu d'une requête introductive d'instance, que la compétence de la Cour ait été régie par des dispositions de traités ou de conventions, des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par chacune des parties au litige, ou toute autre forme de consentement présumé.
[38] Seize affaires ont été soumises à la Cour en vertu d'un compromis (par ordre chronologique d'inscription au rôle de la Cour): Droit d'asile (Colombie/Pérou)Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni); Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas); Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark; République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas); Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne); Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique)(affaire portée devant une chambre); Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte); Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)(affaire portée devant une chambre); Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras)(affaire portée devant une chambre); Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad); Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie); Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) ; Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) ; Affaire du Différend frontalier (Bénin/Niger) (affaire portée devant une chambre); Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour).
[39] Entre le 18 avril 1946 et le 31 décembre 2013, la Cour a été saisie de 129 affaires contentieuses dans lesquelles elle a rendu 114 arrêts et 463 ordonnances. Pendant la même période, elle a eu à connaître de 26 procédures consultatives dans lesquelles elle a donné 27 avis consultatifs et rendu 37 ordonnances. Source : Manuel de la CIJ. http://www.icj-cij.org/publications/fr/manuel_fr.pdf
La CPJI a, de 1922 à 1940, rendu 29 arrêts et 27 avis consultatifs.

[40] Insistant sur ces caractères, certains philosophes du droit ont nié l’existence du droit international. (Kant, Hegel, Hobbes, Austin. Etc.)
[41] Citons à titre d’exemples, la Cour Internationale de Justice (CIJ créée en 1945) ; le Tribunal administratif de l’OIT. (Créé en 1947) ; la Cour européenne des droits de l’homme (créée en 1950) ; la Cour de justice des communautés européennes (créée en 1951) ; la Cour islamique de justice (créée en 1981), la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (créée en
[42] Cf. BEN ACHOUR (R) et LAGHMANI (S). (Dir). Justice et juridictions internationales. Vè rencontre internationale de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Paris, Pedone, 2000 ; SFDI. Colloque de Lille. La juridictionnalisation du droit international. Paris, Pedone, 2002.
[43] Créé par La Convention des Nations unies pour le droit de la mer de 1982, entrée en vigueur en 1994, le TIDM a été effectivement constitué en 1996.
[44] La C.P.I. a été créée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 entré en vigueur le 1er juillet 2002.
[45] Tribunal pénal international pour le Rwanda, Tribunal pénal international pou l'ex-Yougoslavie, Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Tribunal spécial pour le Liban.

[46] The National Security Strategy of the United States of America, rapport diffusé en septembre 2002 sur le site Internet de la présidence des Etats-Unis, whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
[47] Cf. CHRISTAKIS (Théodore), «Vers une reconnaissance de la guerre préventive?», in CEDIN/Paris I/ULB, L’Intervention en Irak et le droit international, Pedone, Paris, 2004, pp. 9-45 ;
44  Cf. LAGHMANI (Slim), « La doctrine américaine de la préemptive self defense  »,  In, le droit international à la croisée des chemins, Paris, Pedone, 2004, p : 145 ; « Du droit international au droit impérial ? Réflexions sur la guerre contre l’Irak », http://www.ridi.org/adi/articles/2003/200304lag.htm



[49] Le 21 août 1968, l'armée rouge avec les troupes de quatre autres pays du Pacte de Varsovie (Pologne, Hongrie, R.D.A, Bulgarie) envahit la Tchécoslovaquie, membre du Pacte de Varsovie. Le 12 novembre 1968, Léonid Brejnev a justifié l'intervention en Tchécoslovaquie en soulignant : "lorsque des forces intérieures et extérieures au socialisme tentent d'orienter l'évolution d'un pays socialiste et de pousser au rétablissement de l'état de choses capitalistes (...) cela devient non seulement un problème pour le peuple de ce pays, mais aussi un objet de préoccupation pour tous les pays socialistes".

[50] Le 7 avril 1965 le Président Johnson déclarait : « Nous sommes là-bas pour consolider l'ordre mondial... Abandonner le Viêt-Nam à son sort ébranlerait la confiance que placent les peuples dans la valeur des engagements américains. Le retrait des troupes constituerait l'effondrement de toute confiance dans notre Leadership ».