mercredi 28 décembre 2016

محيط | القاضي الدولي رافع بن عاشور ... تعقيبا على القرار 2334

محيط | القاضي الدولي رافع بن عاشور ... تعقيبا على القرار 2334: القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ ال 23 من ديسمبر من العام 2016 بشأن النشاط الاستيطاني فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة
يقول التعبير الفرنسي أن تغير سلوكك…

lundi 26 décembre 2016

La Résolution 2334 du Conseil de sécurité sur les activités de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé

Une fois n’est pas coutume. Les résolutions portant condamnation d’Israël, notamment pour ses diverses activités contraires au droit international dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris dans Jérusalem-Est, ne sont pas légion. 
 
Habituellement, chaque projet de résolution contre Israël, même rédigé en termes très généraux et très «courtois» à l’égard de la puissance occupante en Palestine, bute sur le vote négatif de l’un des membres permanents du Conseil de sécurité, inconditionnel de l’Etat hébreux : Les Etats-Unis et ce, quelle que soit l’administration en place à Washington (démocrate ou républicaine).
 
Le 23 décembre 2016, la salle du Conseil de sécurité du palais de verre de Manhattan, a connu un mini séisme, suite à l’adoption par le Conseil de sécurité, par 14 voix pour, 0 contre et une abstention, de la Résolution 2334. Dans cette résolution, l’organe principal de l’ONU, en charge de la paix et de la sécurité internationales, «[R]éaffirme que la création par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’a aucun fondement en droit et constitue une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l’instauration d’une paix globale, juste et durable». Il «[E]xige de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et respecte pleinement toutes les obligations juridiques qui lui incombent à cet égard».
 
Cet évènement, rare, nous en rappelle un autre, comparable. Il a eu pour scène le même lieu, il y a de cela 28 ans, lorsque le Conseil de sécurité adopta, lors de sa 21615è séance, également par 14 voix pour, 0 contre et une abstention, la Résolution N° 573 (1985) du 4 octobre 1985,dans laquelle il « [C]ondamne énergiquement l’acte d’agression armé perpétré par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux».
 
Aucune de ces deux résolution n’aurait pu être considérée comme adoptée sans l’abstention du même membre permanent du Conseil de sécurité (les Etats-Unis), car comme cela est bien connu, et en vertu de l’article 27 § 3 de la Charte « les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents ». En vertu d’une coutume bien établie au sein du Conseil de sécurité depuis 1948, l’abstention d’un membre permanent n’équivaut pas à un vote négatif (véto) et n’empêche pas l’adoption de la résolution.
Le projet de résolution avait été initialement présenté le 21 décembre par l’Egypte. Mais le Président élu des Etats-Unis, Donald Trump, aurait intervenu auprès du Président égyptien Essisi afin que l’Egypte retire son projet. Voulant éviter d’altérer ses relations avec le nouveau Président américain, le Président Essisi a retiré son projet. Mais l’idée n’a pas été enterrée pour autant. En effet, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Sénégal et le Venezuela ont repris à leur compte le projet et l’ont soumis au CS.
 
Quelle est la teneur de la Résolution 2324 (I) et quelle est sa portée (II).

I – Teneur de la Résolution 2334 (2016)

Il y a lieu d’évoquer le préambule (1), ensuite le dispositif (2).
 
1 – Le Préambule
 
Tout d’abord, et comme toujours, le CS commence par rappeler ses résolutions antérieures en liaison avec la question examinée. A ce propos, il fait référence entre autres à ses célèbres résolutions 242 (1967) et 338 (1973) réaffirmant ainsi implicitement l’inadmissibilité de l’acquisition des territoires par la force  et rappelant « [q]ue la politique et les pratiques israéliennes consistant a établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n`ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à l'instauration d'une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient ».
 
Par la suite, le CS réaffirme le statut d’Israël en tant que « Puissance occupante » sur laquelle pèsent des obligations et des responsabilités internationales en vertu du droit international humanitaire , obligations et responsabilités mise en évidence par la Cour internationale de justice dans son avis du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé.
 
Comme conséquence de ces rappels, le CS condamne «toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction et l’expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la destruction de maisons et le déplacement de civils palestiniens, en violation du droit international humanitaire et des résolutions pertinentes ».
 
Se plaçant dans la logique de la feuille de route du quatuor  relative à la situation sur le terrain, la résolution 2324 entérine la solution des deux Etats «[d]émocratiques, Israël et la Palestine, viv[a]nt côte à côte, en paix, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues » et constate « [a]vec une vive préoccupation que la poursuite des activités de peuplement israéliennes met gravement en péril la viabilité de la solution des deux États fondée sur les frontières de 1967 ». Elle souligne que «[q]ue le statu quo n’est pas viable et que des mesures importantes, compatibles avec le processus de transition prévu dans les accords antérieurs, doivent être prises de toute urgence en vue de i) stabiliser la situation et inverser les tendances négatives sur le terrain, qui ne cessent de fragiliser la solution des deux États et d’imposer dans les faits la réalité d’un seul État, et de ii) créer les conditions qui permettraient d’assurer le succès des négociations sur le statut final et de faire progresser la solution des deux États par la voie de négociations et sur le terrain ».
 
Cependant, le préambule ne manque pas de se prêter à un exercice d’équilibrisme en évoquant, à la demande de la France et des Etats-Unis, en condamnant « [t]ous les actes de violence visant des civils, y compris les actes de terreur, ainsi que tous les actes de provocation, d’incitation à la violence et de destruction » et rappelle «[ l]’obligation faite aux forces de sécurité de l’Autorité palestinienne dans la Feuille de route du Quatuor de continuer de mener des opérations efficaces en vue de s’attaquer à tous ceux qui se livrent à des activités terroristes et de démanteler les moyens des terroristes, notamment en confisquant les armes illégales».
 
2 – Le dispositif
 
Le dispositif de la Résolution 2334 est très clair dans son rejet des colonies de peuplement établies par Israël depuis 1967. Celles-ci sont internationalement illicites: Elles n’ont «[a]ucun fondement en droit et constitue[nt] une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l’instauration d’une paix globale, juste et durable».
 
Le CS « exige » d’Israël de mettre un terme à l’implantation des colonies et avertit la puissance occupante qu’il ne reconnaîtra aucune modification des frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem et demande aux Etats membres de l’ONU de considérer que tous les territoires annexés après le 4 juin 1967 ne font pas partie du territoire de l’Etat d’Israël.
 
Dans le paragraphe 6, le CS «[D]emande que des mesures immédiates soient prises pour prévenir tous les actes de violence visant des civils, y compris les actes de terreur, ainsi que tous les actes de provocation et de destruction, demande que les auteurs de tels actes en répondent, et appelle au respect des obligations qu’impose le droit international de renforcer l’action menée pour lutter contre le terrorisme, notamment par la coordination en matière de sécurité, et de condamner sans équivoque tous les actes de terrorisme». 
 
Enfin dans les paragraphes suivants, la résolution appelle au règlement pacifique du conflit notamment par la réalisation des la solution des deux Etats.

II – Portée de la résolution 2334

Chaque résolution du CS reconnaissant les droits des Palestiniens sur les territoires occupés par Israël depuis 1967 est importante et consolide en droit leur position. Il ne faut donc pas minimiser ce genre de résolution émanant de la plus haute autorité internationale et la considérer comme un non évènement. 
 
Cette résolution est d’autant plus importante qu’elle est obtenue suite à l’absence d’opposition des Etats-Unis. Elle vient consolider une série de résolutions antérieures et confirmer qu’une puissance occupante n’a aucun droit sur les territoires occupés. Son rôle est un rôle d’administration conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire. Comme l’affirme la CIJ « L'ensemble de ces territoires (y compris Jérusalem-Est) demeurent des territoires occupés et Israël y a conservé la qualité de puissance occupante ».
 
Si la résolution 2334 n’est qu’un non évènement, Israël ne serait pas mobilisé pour la dénoncer et pour exprimer autant d’amertume en considérant son adoption comme un « coup honteux ». Israël s’en est pris aux Etats-Unis qui les auraient « abandonnés ». La déléguée américaine au CS, Samantha Power, a pourtant affirmé que les EU ne soutenaient pas la résolution, mais que leur abstention était justifiée par la continuité de la position américaine opposée aux colonies et favorable à la solution des deux Etats. Pour elle, Israël doit faire un choix entre les colonies et la séparation avec les Palestiniens. Avant son départ, le Président Obama a semble t-il voulu se démarquer de son engagement en faveur de l’Etat hébreux.
 
Le Président élu des EU a de son côté exprimé son hostilité à cette résolution et promis qu’après le 20 janvier, date de son entrée en fonction, l’ONU allait changer!
 
Les pays arabes et plusieurs pays ont favorablement accueilli la résolution. Côté palestinien, la résolution n’apporte rien de concret ; et ce n’est pas son adoption qui changera la donne sur le terrain. Les colonies continueront à pousser malgré la résolution 2334. Cependant, la résolution conforte la position palestinienne et renforce politiquement et juridiquement l’Autorité palestinienne. Ce n’est pas là un résultat négligeable. Lorsqu’en 1985, la Résolution N° 573 avait été adopté nous en avions tiré une immense satisfaction morale. Aujourd’hui, c’est le même sentiment que nous éprouvons suite à l’adoption de la 2334.
 
Pr. Rafâa Ben Achour
 
1- « Rappelant ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) et 1850 (2008) »
2- Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949
3- Etats-Unis, Russie, Union européenne et ONU
 

mardi 6 décembre 2016

Le retrait de la signature de la Fédération de Russie du statut de Rome de la CPI : Coup d'épée dans l'eau ?

Le retrait de la signature de la Fédération de Russie du Statut de Rome de la CPI: Un coup d’épée dans l’eau ?
La Fédération de Russie a apposé sa signature au bas du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale le 13 septembre 2000. En vertu de l’article 10 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, la signature est l’un des moyens d’authentification du texte du traité après la fin des négociations, et une fois le texte final adopté par la Conférence des plénipotentiaires(1) . La signature vaut également engagement de poursuivre la procédure en toute bonne foi. Dans certains cas,  la signature peut valoir expression du consentement de l’Etat à être lié par le traité(2) . C’est le cas pour les traités dits en forme simplifié, ce qui n’est pas le cas du Statut de Rome, qui est un traité en forme solennellepour lequel le consentement à être lié par ses dispositions ne se réalise que par la ratification ou l’adhésion exprimées par les instances constitutionnelles habilitées à cet effet par le droit interne de l’Etat(3) .
Après sa signature, la Fédération de Russie n’a pas poursuivi la procédure et n’a pas soumis le Statut à la ratification du parlement russe, ce qui veut dire qu’en dépit de sa signature du Statut, la Fédération de Russie n’est pas un Etat partie à la CPI(4) .
Pourtant, le 12 novembre dernier, le Président russe a décidé de retirer la signature russe du Statut de Rome. La Russie reproche à la juridiction pénale internationale de ne pas être «véritablement indépendante». Selon le ministère russe des Affaires étrangères «La Cour n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle (...) De fait, en 14 ans d'activité de la CPI a seulement prononcé quatre verdicts, en dépensant malgré cela plus d'un milliard de dollars». La Russie reproche également à la CPI de se concentrer sur les crimes présumés commis par les milices ossètes et les troupes russes en Géorgie lors de la guerre ayant opposé les deux pays en août 2008. Selon la Russie, la Cour passerait sous silence ceux commis par les troupes géorgiennes.«Dans de telles circonstances, on ne peut guère parler de la crédibilité de la Cour pénale internationale», poursuit le ministère. La CPI avait annoncé fin janvier ouvrir une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008, sa première en dehors de l'Afrique. Elle enquête également sur le soulèvement pro-européen du Maïdan en Ukraine et le conflit qui a suivi dans l'est du pays, où Moscou a été accusé de soutenir militairement les séparatistes prorusses.
Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois, qu’un Etat, notamment une grande puissance, qui plus est, est membre permanent du Conseil de sécurité, recourt à ce curieux procédé du reniement de sa signature. La Russie a été précédée en la matière par le retrait de la signature des Etats-Unis, apposée par le Président Clinton, peu avant la fin de son deuxième mandat. Le Sénat américain avait alors refusé de ratifier le Statut(5) et le Président G.W. Bush retira la signature américaine.
Le retrait de la signature, contrairement à ce qui est diffusé par une large partie des médias n’équivaut pas un retrait de la CPI. Faute de ratification les deux super puissances, américaine et russe, n’ont jamais fait partie de la CPI. Ainsi que nous l’avons signalé, l’acquisition de la qualité d’Etat partie ne se réalise que par la ratification ou l’adhésion.
Tous autres sont les cas du Burundi, du Rwanda et de la Gambie(6) . Ces derniers ne se sont pas contentés de signer. Ils ont ratifié et adhéré au Statut et de ce fait étaient des Etats partie à part entière.
La question qui se pose dès lors : quelle est la valeur juridique d’un tel retrait de la signature et quelles sont ses implications quant aux pouvoirs de la CPI d’enquêter sur les allégations de crimes russes ?
La signature d’un traité solennel de procédure longue ne crée pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Etat signataire. La signature, comme précédemment relevé équivaut à une authentification du texte et constitue un engagement moral de poursuivre de bonne foi la procédure de ratification. Elle n’emporte aucune obligation de résultat et n’engendre aucune mise en cause de la responsabilité de l’Etat.
Le retrait de la signature n’est pas synonyme de dénonciation du traité. Cependant, le retrait de la signature n’est pas un non événement ou un simple coup d’épée dans l’eau. Le retrait affecte en effet la crédibilité de l’Etat et son sérieux surtout lorsqu’il est l’œuvre d’un Etat membre permanent du Conseil de sécurité. Ce dernier, a en effet un rôle capital dans le déclenchement de certaines procédures par la CPI. En effet, et en vertu de l’article 13 § b du Statut de Rome : « La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut […] b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». Tel a été le cas des poursuites engagées par la CPI contre le Président du Soudan Omar Bachir. Leplus choquant dans cet article 13, est que sur les cinq membres permanents du CS, seuls Le Royaume Uni et la France son parties au Statut. La Chine pour sa part, n’a ni signé ni ratifié le Statu de Rome. Alors que les Etats-Unis et la Russie ont dénoncé leur signature. Ainsi, tout en rejetant la justice pénale internationale, quatre des membres du CS, n’éprouvent aucune gêne à envoyer d’autres Etats devant la CPI pour être jugés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de génocide ou d’agression(7) .
Ainsi, les effets juridiques du retrait russe sont minces. Pourtant c’est un acte qui affecte la crédibilité de la CPI et conforte,malheureusement, la position de certains Etats africains qui jettent la suspicion sur la CPI. Cette dernière est appelée à être moins sélective et à se comporter en véritable juridiction indépendante et impartiale en ouvrant des enquêtes sérieuses indépendamment du poids ou de la qualité de l4Etat ou des personnes mises en cause, notamment sur les crimes israéliens dans les territoires palestiniens occupés. Faute de quoi, ce grand projet de mettre fin à l’impunité fera long feu et la CPI sera emportée par l’hémorragie des retraits.
Pr. Rafâa Ben Achour
(1) Adopté à l'issue d'un vote avec 120 voix pour, 7 voix contre et 21 absentions
(2) Article 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : « EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ 1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet Etat : a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet; b) Lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou c) Lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus; b) La signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité. »
(3) Article 125 du Statut de Rome du 17 juillet 1998 (Entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 Etats) :
« Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l'Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les États. Les instrumentsd'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. »
(4) 124 pays sont États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 34 sont membres du groupe des États d'Afrique, 19 sont des États d’Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe Orientale 28 sont des États d'Amérique Latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du Groupe des États d'Europe occidentale et autres États.
(5) Le 21 mai 2002.
(6) Le retrait obéit aux dispositions de l’article 127 : « Article 127Retrait
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.  
2. Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent
Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêteset procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.
(7) Article 5 du  Statut de Rome. « Crimes relevant de la compétence de la Cour 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. »