mercredi 28 décembre 2016

محيط | القاضي الدولي رافع بن عاشور ... تعقيبا على القرار 2334

محيط | القاضي الدولي رافع بن عاشور ... تعقيبا على القرار 2334: القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ ال 23 من ديسمبر من العام 2016 بشأن النشاط الاستيطاني فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة
يقول التعبير الفرنسي أن تغير سلوكك…

lundi 26 décembre 2016

La Résolution 2334 du Conseil de sécurité sur les activités de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé

Une fois n’est pas coutume. Les résolutions portant condamnation d’Israël, notamment pour ses diverses activités contraires au droit international dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris dans Jérusalem-Est, ne sont pas légion. 
 
Habituellement, chaque projet de résolution contre Israël, même rédigé en termes très généraux et très «courtois» à l’égard de la puissance occupante en Palestine, bute sur le vote négatif de l’un des membres permanents du Conseil de sécurité, inconditionnel de l’Etat hébreux : Les Etats-Unis et ce, quelle que soit l’administration en place à Washington (démocrate ou républicaine).
 
Le 23 décembre 2016, la salle du Conseil de sécurité du palais de verre de Manhattan, a connu un mini séisme, suite à l’adoption par le Conseil de sécurité, par 14 voix pour, 0 contre et une abstention, de la Résolution 2334. Dans cette résolution, l’organe principal de l’ONU, en charge de la paix et de la sécurité internationales, «[R]éaffirme que la création par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’a aucun fondement en droit et constitue une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l’instauration d’une paix globale, juste et durable». Il «[E]xige de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et respecte pleinement toutes les obligations juridiques qui lui incombent à cet égard».
 
Cet évènement, rare, nous en rappelle un autre, comparable. Il a eu pour scène le même lieu, il y a de cela 28 ans, lorsque le Conseil de sécurité adopta, lors de sa 21615è séance, également par 14 voix pour, 0 contre et une abstention, la Résolution N° 573 (1985) du 4 octobre 1985,dans laquelle il « [C]ondamne énergiquement l’acte d’agression armé perpétré par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux».
 
Aucune de ces deux résolution n’aurait pu être considérée comme adoptée sans l’abstention du même membre permanent du Conseil de sécurité (les Etats-Unis), car comme cela est bien connu, et en vertu de l’article 27 § 3 de la Charte « les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents ». En vertu d’une coutume bien établie au sein du Conseil de sécurité depuis 1948, l’abstention d’un membre permanent n’équivaut pas à un vote négatif (véto) et n’empêche pas l’adoption de la résolution.
Le projet de résolution avait été initialement présenté le 21 décembre par l’Egypte. Mais le Président élu des Etats-Unis, Donald Trump, aurait intervenu auprès du Président égyptien Essisi afin que l’Egypte retire son projet. Voulant éviter d’altérer ses relations avec le nouveau Président américain, le Président Essisi a retiré son projet. Mais l’idée n’a pas été enterrée pour autant. En effet, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Sénégal et le Venezuela ont repris à leur compte le projet et l’ont soumis au CS.
 
Quelle est la teneur de la Résolution 2324 (I) et quelle est sa portée (II).

I – Teneur de la Résolution 2334 (2016)

Il y a lieu d’évoquer le préambule (1), ensuite le dispositif (2).
 
1 – Le Préambule
 
Tout d’abord, et comme toujours, le CS commence par rappeler ses résolutions antérieures en liaison avec la question examinée. A ce propos, il fait référence entre autres à ses célèbres résolutions 242 (1967) et 338 (1973) réaffirmant ainsi implicitement l’inadmissibilité de l’acquisition des territoires par la force  et rappelant « [q]ue la politique et les pratiques israéliennes consistant a établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n`ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à l'instauration d'une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient ».
 
Par la suite, le CS réaffirme le statut d’Israël en tant que « Puissance occupante » sur laquelle pèsent des obligations et des responsabilités internationales en vertu du droit international humanitaire , obligations et responsabilités mise en évidence par la Cour internationale de justice dans son avis du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé.
 
Comme conséquence de ces rappels, le CS condamne «toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction et l’expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la destruction de maisons et le déplacement de civils palestiniens, en violation du droit international humanitaire et des résolutions pertinentes ».
 
Se plaçant dans la logique de la feuille de route du quatuor  relative à la situation sur le terrain, la résolution 2324 entérine la solution des deux Etats «[d]émocratiques, Israël et la Palestine, viv[a]nt côte à côte, en paix, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues » et constate « [a]vec une vive préoccupation que la poursuite des activités de peuplement israéliennes met gravement en péril la viabilité de la solution des deux États fondée sur les frontières de 1967 ». Elle souligne que «[q]ue le statu quo n’est pas viable et que des mesures importantes, compatibles avec le processus de transition prévu dans les accords antérieurs, doivent être prises de toute urgence en vue de i) stabiliser la situation et inverser les tendances négatives sur le terrain, qui ne cessent de fragiliser la solution des deux États et d’imposer dans les faits la réalité d’un seul État, et de ii) créer les conditions qui permettraient d’assurer le succès des négociations sur le statut final et de faire progresser la solution des deux États par la voie de négociations et sur le terrain ».
 
Cependant, le préambule ne manque pas de se prêter à un exercice d’équilibrisme en évoquant, à la demande de la France et des Etats-Unis, en condamnant « [t]ous les actes de violence visant des civils, y compris les actes de terreur, ainsi que tous les actes de provocation, d’incitation à la violence et de destruction » et rappelle «[ l]’obligation faite aux forces de sécurité de l’Autorité palestinienne dans la Feuille de route du Quatuor de continuer de mener des opérations efficaces en vue de s’attaquer à tous ceux qui se livrent à des activités terroristes et de démanteler les moyens des terroristes, notamment en confisquant les armes illégales».
 
2 – Le dispositif
 
Le dispositif de la Résolution 2334 est très clair dans son rejet des colonies de peuplement établies par Israël depuis 1967. Celles-ci sont internationalement illicites: Elles n’ont «[a]ucun fondement en droit et constitue[nt] une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l’instauration d’une paix globale, juste et durable».
 
Le CS « exige » d’Israël de mettre un terme à l’implantation des colonies et avertit la puissance occupante qu’il ne reconnaîtra aucune modification des frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem et demande aux Etats membres de l’ONU de considérer que tous les territoires annexés après le 4 juin 1967 ne font pas partie du territoire de l’Etat d’Israël.
 
Dans le paragraphe 6, le CS «[D]emande que des mesures immédiates soient prises pour prévenir tous les actes de violence visant des civils, y compris les actes de terreur, ainsi que tous les actes de provocation et de destruction, demande que les auteurs de tels actes en répondent, et appelle au respect des obligations qu’impose le droit international de renforcer l’action menée pour lutter contre le terrorisme, notamment par la coordination en matière de sécurité, et de condamner sans équivoque tous les actes de terrorisme». 
 
Enfin dans les paragraphes suivants, la résolution appelle au règlement pacifique du conflit notamment par la réalisation des la solution des deux Etats.

II – Portée de la résolution 2334

Chaque résolution du CS reconnaissant les droits des Palestiniens sur les territoires occupés par Israël depuis 1967 est importante et consolide en droit leur position. Il ne faut donc pas minimiser ce genre de résolution émanant de la plus haute autorité internationale et la considérer comme un non évènement. 
 
Cette résolution est d’autant plus importante qu’elle est obtenue suite à l’absence d’opposition des Etats-Unis. Elle vient consolider une série de résolutions antérieures et confirmer qu’une puissance occupante n’a aucun droit sur les territoires occupés. Son rôle est un rôle d’administration conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire. Comme l’affirme la CIJ « L'ensemble de ces territoires (y compris Jérusalem-Est) demeurent des territoires occupés et Israël y a conservé la qualité de puissance occupante ».
 
Si la résolution 2334 n’est qu’un non évènement, Israël ne serait pas mobilisé pour la dénoncer et pour exprimer autant d’amertume en considérant son adoption comme un « coup honteux ». Israël s’en est pris aux Etats-Unis qui les auraient « abandonnés ». La déléguée américaine au CS, Samantha Power, a pourtant affirmé que les EU ne soutenaient pas la résolution, mais que leur abstention était justifiée par la continuité de la position américaine opposée aux colonies et favorable à la solution des deux Etats. Pour elle, Israël doit faire un choix entre les colonies et la séparation avec les Palestiniens. Avant son départ, le Président Obama a semble t-il voulu se démarquer de son engagement en faveur de l’Etat hébreux.
 
Le Président élu des EU a de son côté exprimé son hostilité à cette résolution et promis qu’après le 20 janvier, date de son entrée en fonction, l’ONU allait changer!
 
Les pays arabes et plusieurs pays ont favorablement accueilli la résolution. Côté palestinien, la résolution n’apporte rien de concret ; et ce n’est pas son adoption qui changera la donne sur le terrain. Les colonies continueront à pousser malgré la résolution 2334. Cependant, la résolution conforte la position palestinienne et renforce politiquement et juridiquement l’Autorité palestinienne. Ce n’est pas là un résultat négligeable. Lorsqu’en 1985, la Résolution N° 573 avait été adopté nous en avions tiré une immense satisfaction morale. Aujourd’hui, c’est le même sentiment que nous éprouvons suite à l’adoption de la 2334.
 
Pr. Rafâa Ben Achour
 
1- « Rappelant ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) et 1850 (2008) »
2- Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949
3- Etats-Unis, Russie, Union européenne et ONU
 

mardi 6 décembre 2016

Le retrait de la signature de la Fédération de Russie du statut de Rome de la CPI : Coup d'épée dans l'eau ?

Le retrait de la signature de la Fédération de Russie du Statut de Rome de la CPI: Un coup d’épée dans l’eau ?
La Fédération de Russie a apposé sa signature au bas du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale le 13 septembre 2000. En vertu de l’article 10 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, la signature est l’un des moyens d’authentification du texte du traité après la fin des négociations, et une fois le texte final adopté par la Conférence des plénipotentiaires(1) . La signature vaut également engagement de poursuivre la procédure en toute bonne foi. Dans certains cas,  la signature peut valoir expression du consentement de l’Etat à être lié par le traité(2) . C’est le cas pour les traités dits en forme simplifié, ce qui n’est pas le cas du Statut de Rome, qui est un traité en forme solennellepour lequel le consentement à être lié par ses dispositions ne se réalise que par la ratification ou l’adhésion exprimées par les instances constitutionnelles habilitées à cet effet par le droit interne de l’Etat(3) .
Après sa signature, la Fédération de Russie n’a pas poursuivi la procédure et n’a pas soumis le Statut à la ratification du parlement russe, ce qui veut dire qu’en dépit de sa signature du Statut, la Fédération de Russie n’est pas un Etat partie à la CPI(4) .
Pourtant, le 12 novembre dernier, le Président russe a décidé de retirer la signature russe du Statut de Rome. La Russie reproche à la juridiction pénale internationale de ne pas être «véritablement indépendante». Selon le ministère russe des Affaires étrangères «La Cour n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle (...) De fait, en 14 ans d'activité de la CPI a seulement prononcé quatre verdicts, en dépensant malgré cela plus d'un milliard de dollars». La Russie reproche également à la CPI de se concentrer sur les crimes présumés commis par les milices ossètes et les troupes russes en Géorgie lors de la guerre ayant opposé les deux pays en août 2008. Selon la Russie, la Cour passerait sous silence ceux commis par les troupes géorgiennes.«Dans de telles circonstances, on ne peut guère parler de la crédibilité de la Cour pénale internationale», poursuit le ministère. La CPI avait annoncé fin janvier ouvrir une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008, sa première en dehors de l'Afrique. Elle enquête également sur le soulèvement pro-européen du Maïdan en Ukraine et le conflit qui a suivi dans l'est du pays, où Moscou a été accusé de soutenir militairement les séparatistes prorusses.
Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois, qu’un Etat, notamment une grande puissance, qui plus est, est membre permanent du Conseil de sécurité, recourt à ce curieux procédé du reniement de sa signature. La Russie a été précédée en la matière par le retrait de la signature des Etats-Unis, apposée par le Président Clinton, peu avant la fin de son deuxième mandat. Le Sénat américain avait alors refusé de ratifier le Statut(5) et le Président G.W. Bush retira la signature américaine.
Le retrait de la signature, contrairement à ce qui est diffusé par une large partie des médias n’équivaut pas un retrait de la CPI. Faute de ratification les deux super puissances, américaine et russe, n’ont jamais fait partie de la CPI. Ainsi que nous l’avons signalé, l’acquisition de la qualité d’Etat partie ne se réalise que par la ratification ou l’adhésion.
Tous autres sont les cas du Burundi, du Rwanda et de la Gambie(6) . Ces derniers ne se sont pas contentés de signer. Ils ont ratifié et adhéré au Statut et de ce fait étaient des Etats partie à part entière.
La question qui se pose dès lors : quelle est la valeur juridique d’un tel retrait de la signature et quelles sont ses implications quant aux pouvoirs de la CPI d’enquêter sur les allégations de crimes russes ?
La signature d’un traité solennel de procédure longue ne crée pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Etat signataire. La signature, comme précédemment relevé équivaut à une authentification du texte et constitue un engagement moral de poursuivre de bonne foi la procédure de ratification. Elle n’emporte aucune obligation de résultat et n’engendre aucune mise en cause de la responsabilité de l’Etat.
Le retrait de la signature n’est pas synonyme de dénonciation du traité. Cependant, le retrait de la signature n’est pas un non événement ou un simple coup d’épée dans l’eau. Le retrait affecte en effet la crédibilité de l’Etat et son sérieux surtout lorsqu’il est l’œuvre d’un Etat membre permanent du Conseil de sécurité. Ce dernier, a en effet un rôle capital dans le déclenchement de certaines procédures par la CPI. En effet, et en vertu de l’article 13 § b du Statut de Rome : « La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut […] b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». Tel a été le cas des poursuites engagées par la CPI contre le Président du Soudan Omar Bachir. Leplus choquant dans cet article 13, est que sur les cinq membres permanents du CS, seuls Le Royaume Uni et la France son parties au Statut. La Chine pour sa part, n’a ni signé ni ratifié le Statu de Rome. Alors que les Etats-Unis et la Russie ont dénoncé leur signature. Ainsi, tout en rejetant la justice pénale internationale, quatre des membres du CS, n’éprouvent aucune gêne à envoyer d’autres Etats devant la CPI pour être jugés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de génocide ou d’agression(7) .
Ainsi, les effets juridiques du retrait russe sont minces. Pourtant c’est un acte qui affecte la crédibilité de la CPI et conforte,malheureusement, la position de certains Etats africains qui jettent la suspicion sur la CPI. Cette dernière est appelée à être moins sélective et à se comporter en véritable juridiction indépendante et impartiale en ouvrant des enquêtes sérieuses indépendamment du poids ou de la qualité de l4Etat ou des personnes mises en cause, notamment sur les crimes israéliens dans les territoires palestiniens occupés. Faute de quoi, ce grand projet de mettre fin à l’impunité fera long feu et la CPI sera emportée par l’hémorragie des retraits.
Pr. Rafâa Ben Achour
(1) Adopté à l'issue d'un vote avec 120 voix pour, 7 voix contre et 21 absentions
(2) Article 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : « EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ 1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet Etat : a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet; b) Lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou c) Lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus; b) La signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité. »
(3) Article 125 du Statut de Rome du 17 juillet 1998 (Entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 Etats) :
« Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l'Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les États. Les instrumentsd'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. »
(4) 124 pays sont États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 34 sont membres du groupe des États d'Afrique, 19 sont des États d’Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe Orientale 28 sont des États d'Amérique Latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du Groupe des États d'Europe occidentale et autres États.
(5) Le 21 mai 2002.
(6) Le retrait obéit aux dispositions de l’article 127 : « Article 127Retrait
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.  
2. Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent
Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêteset procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.
(7) Article 5 du  Statut de Rome. « Crimes relevant de la compétence de la Cour 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. »

jeudi 24 novembre 2016

LE CADRE NORMATIF DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE : ÉVOLUTION, TENDANCES ET DÉFIS[1]



Évoquer le cadre normatif des DH en Afrique, et notamment son évolution, ses tendances et ses défis nous pousserais à retracer 3à ans d’histoire de la protection des DH par l’Organisation continentale africaine. Cette évolution est en effet à la fois systématique et substantielle (I). Les tendances en la matière sont plus qu’encourageantes au moment où les défis sont énormes (II).

I.               Évolution à la fois systématique et substantielle

Depuis l’adoption de la Charte africaine des DH et des peuples (Charte de Banjul), le tissu normatif africain des DH s’est systématiquement étoffé (1). Cette évolution est doublée d’une évolution substantielle dynamique et ambitieuse (2).

1.1  Une évolution systématique à partir de la Charte de Banjul

Dans le discours sur le cadre normatif des droits de l’homme en Afrique, l’année 1981 et l’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples constituent des repères inévitables. D’un point de vue historique, il n’est pas exagéré d’affirmer que la Charte est l’instrument-mère, la borne première de création du système africain des droits de l’homme.
Dans l’histoire du système, on note pourtant une tendance dynamique à la création des normes. En effet, dès après 1981, il ne s’est passée une décennie sans que les États n’adoptent une nouvelle norme. On note ainsi que l’année 1990 voit l’adoption de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant et que la décennie suivante, en 2003, est adopté le Protocole dit de Maputo sur les droits des femmes en Afrique. Jusqu’en 2014, d’autres instruments sont adoptés dans un rythme soutenu même s’ils n’ont qu’une implication induite pour les droits de l’homme. C’est évolution systématique est doublée d’une évolution substantielle ambitieuse.  

1.2  Une évolution substantielle dynamique et ambitieuse

Outre le caractère quantitatif de son évolution normative, le système africain des droits de l’homme a connu un développement substantiel. On peut constater à cet égard que les grands développements normatifs successifs ont essentiellement visé le renforcement des droits contenus dans la Charte de Banjul. A titre d’illustration, on note que la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant adopté en 1990 tend à fouetter le contenu et la portée des droits consacrés par les dispositions de l’article 18(3) de la Charte de Banjul. Dans une approche similaire, l’adoption du Protocole de Maputo a pour objet manifeste de donner un corpus élargi aux mêmes dispositions de la Charte africaine. On constate qu’alors que l’article 18(3) de la Charte de Banjul se limite de manière vague à consacrer la protection des droits de la femme et de l’enfant, les deux instruments catégoriels traitent des droits de ces groupes avec force détail et une précision qui, de manière indubitable, facilitent leur application et renforcent leur jouissance.

On ne peut discuter ces développements substantiels sans les évoquer également sous leur pan institutionnel. Ainsi, on observe qu’alors que la mise en œuvre de la Charte de Banjul et celle sur les droits de l’enfant est confiée à des organes quasi-judiciaires, le système s’offre les moyens de son renforcement en créant, en 1998, immédiatement après l’adoption du Protocole de Maputo, une Cour africaine. Cette évolution est significative en ce que le Protocole qui crée la Cour en fait non seulement un organe judiciaire dont les décisions sont exécutoires mais encore une juridiction dont la compétence englobe celle des autres organes du système et les normes sous-régionales et universelles des droits de l’homme. La jurisprudence pionnière de la Commission de Banjul et celle du Comité d’Addis Abéba, d’une part, et, d’autre part, la jurisprudence naissante mais déjà très prometteuse de la Cour africaine illustrent à suffisance la portée et la qualité des développements normatifs du système.

L’évolution normative est marquée par des tendances originales même si l’ensemble du système fait face à des défis majeurs.

II.              Tendances et défis
L’évolution normative ci-dessus esquissé se diversifie de plus en plus (1) au moment même où le système africain de protection des DH fait face à des défis de plus en plus complexes (2).

2.1  Une évolution normative de plus en plus diversifiée

Outre la tendance à l’évolution discutée plus haut, on pourrait considérer que le système fait également l’expérience d’une tendance à la diversification. On devrait davantage s’exprimer en termes de diversification philosophique en ce que le développement substantiel des normes du système africain s’est accompagné d’une diversification qui interroge la philosophie originelle du système. En effet, face aux défis liés au renouveau démocratique largement introduit sur le continent dans les années 90, le système africain des droits de l’homme a connu l’émergence d’instruments d’un type nouveau tant par leur innovation que par leur hétérogénéité. Un exemple typique est la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui, tout en prescrivant largement des obligations à la charge des Etats, ne crée pas moins des droits subjectifs au bénéfice des individus et des groupes. A l’occasion de l’arrêt qu’elle a rendu il y a quelques jours dans l’affaire APDH c/ Côte d’Ivoire, la Cour africaine a jugé que la Charte africaine de la démocratie est un instrument des droits de l’homme en ce que les obligations qu’elle prescrit génèrent des droits équivalents au profit des individus. Ces développements ont un impact indéniable sur la philosophie-même du système africain des droits de l’homme à la lumière de l’interdépendance désormais largement acceptée entre droits de l’homme, démocratie, gouvernance et Etat de droit. Le préambule de la Charte de la démocratie ainsi que l’Acte constitutif de l’Union africaine confirment bien cette tendance.

Au demeurant, on note une tendance du système à la duplication notamment par le truchement de l’émergence de régimes de droits de l’homme dans le cadre des ensembles économiques régionaux. Sur un premier plan par exemple, on observe l’adoption ou la reprise des normes continentales dont notamment la Charte de Banjul par la CEDEAO, la Communauté d’Afrique de l’Est et la SADEC. De manière très notable, la CEDEAO reconnait la Charte non seulement dans son Traité révisé de 1993 mais l’adopte entièrement dans son Protocole sur la Bonne Gouvernance et la Démocratie. Sur un second plan, à partir de 2005, la CEDEAO confère à sa Cour de justice une compétence pour connaitre de plaintes en violation des droits de l’homme notamment sur la base de la Charte africaine. La Cour de justice d’Afrique de l’Est et le Tribunal de la SADEC ont également, de manière implicite, examiné des affaires en application des dispositions ou principes de la Charte. Si une telle tendance peut offrir aux justiciables une palette institutionnelle plus large, les risques de duplication et d’émiettement ne sauraient être sous-estimés. Le système peut en conséquence achopper entre autres sur des questions de compétences concurrentes, de contrariétés de décisions et d’insécurité juridique ou judiciaire. Les défis ne manquent pas non plus dans le système.

2.2  Des défis de plus en plus complexes

Les défis du système africain des droits de l’homme se conjuguent tout d’abord par la nature vague et imprécise de certaines normes. La question de l’imprécision est déjà au cœur de la Charte de Banjul elle-même avec les difficultés rencontrées dans son interprétation et son application. On peut citer ici cette absence criarde du droit à la nationalité qui doit faire l’objet d’une induction presque forcée du droit à la « personnalité juridique ». Il en est de même pour une série de droits au procès équitable tels que le droit à une décision de justice qui ne sont pas évidents aux termes des dispositions de l’article 7. La corroboration des textes français et anglais est un autre impératif à l’heure d’un contentieux plus abondants qui requiert une interprétation la plus précise possible. L’illustration en est faite avec la définition du res judicata prescrit à l’article 56(7). Dans le même registre, le contexte historique de la consécration du droit à l’auto-détermination pose un frein sérieux à une interprétation et une application dynamique des dispositions des articles 20 et 21 de la Charte. La problématique à cet égard se résout à la question de savoir si, dans le contexte africain d’un uti possidetis aujourd’hui coulé dans le marbre, l’auto-détermination peut dépasser son acception originelle politique pour embrasser pleinement une perspective inévitablement économique et sociale.

Pêle-mêle, certains autres défis sont réalisés par l’inexistence de mécanismes structurés de mise en œuvre des normes et des décisions rendues par les organes en application de ces normes ; la duplicité des régimes aux niveaux continental et sous-régional ; l’imprécision des normes et la faiblesse des moyens quant à la mise en œuvre d’une complémentarité opérationnelle entre les régimes et notamment les organes de protection ; ou encore la faible adhésion des Etats aux régimes et au respect des normes.




[1] Intervention à la table ronde « Le cadre normatif des DH en Afrique » organisée dans le cadre du Cinquième Dialogue de Haut niveau sur la Démocratie, les Droits de l’homme et la gouvernance en Afrique. Arusha : 23 -26 novembre 2016.

jeudi 15 septembre 2016

A propos des pouvoirs du Bureau de l'ARP

Dès son investiture, le nouveau gouvernement tunisien conduit par M. Youssef Chahed, a demandé à l'ARP, qui se trouve en période de vacances, de tenir une session extraordinaire en vue de l'adoption un certain nombres de projets de loi déjà soumis à l'ARP par le gouvernement sortant.
Malgré la clarté de l'article 57§3 de la Constitution du 27 janvier 2014, et de l'article 6§3 du Règlement intérieur de l'ARP, le bureau de l'Assemblée a tergiversé quant à cette demande et a mis du temps pour fixer la date de la session pour enfin se décider à la tenir les 16 et 17 septembre prochains.
Malheureusement, l'ARP qui a hérité des mauvaises procédures de l'ANC a fait perdre beaucoup de temps pour passer à l'exécution immédiate de son programme adoptée par la même ARP lorsqu'elle vota la confiance au gouvernement. Il faut rappeler ici, que lorsque le Président de la République ou la Chef du gouvernement ou un certain nombre de députés demandent la tenue d'une session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, il n'appartient pas au bureau de l'ARP d'en juger l'opportunité. Il est en la matière dans un cas de compétence lié. la seule possibilité ouverte au Bureau est de fixer la date de la session.

lundi 5 septembre 2016

Sécurité routière Il est temps de décréter la tolérance zéro




Sur les routes tunisiennes, autoroutes et  routes nationales, routes régionales et routes urbaines,  rues et pistes, depuis des années, une « véritable guerre civile », selon les statistiques officielles de l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSER), emporte en moyenne, 4 à 5 vies humaines par jour et fait environ 1500 morts et 11.000 blessés par an! « Avec près de 8.000 accidents, […] 1,8 millions de véhicules, les routes tunisiennes sont considérées comme parmi les plus dangereuses du monde : à titre de comparaison, les pays d’Europe comptent environ 8 ou 9 morts pour 100.000 véhicules (9 en France, 8,9 en Allemagne, 6,9 en Suisse, etc.) contre un ratio de 87 en Tunisie. Il est donc 10 fois plus dangereux de rouler en Tunisie qu’en Europe… » [1]

Il va sans dire que ces carnages chaque jour réitérés engendrent bien des dégâts  matériels, privés et publics. Si l'Association tunisienne pour la prévention routière indique que les accidents de la route causent à l'Etat des pertes allant jusqu'à 700 millions de dinars par an, le Comité général des assurances déclare que : « La cause principale des problèmes de l’assurance tunisienne est à rechercher dans le déficit structurel de la branche automobile, de loin la plus importante en volume »[2].


Il n’est pratiquement plus une  plus une famille tunisienne épargnée par ce fléau, chacune comptant au moins une victime d’un accident survenu sur la voie publique (décès, handicap perpétuel, handicap temporaire, longue hospitalisation, choc psychologique, etc.). Loin de porter les enseignements attendus, le chaos routier augmente de jour en jour. Emprunter la voie publique devient une véritable gageure. La route est un vrai champ de bataille comme l’indique, ci-après, le tableau récapitulatif des accidents de la route sur les années 2012, à 2015[3] :

2012
2013
2014
2015
Tués
1623
1505
1565
1407
Blessés
14144
13539
12354
10882

Face à ce fléau national, les autorités publiques n’ont pas agi efficacement, ont toujours toléré  l’irrespect absolu du code de la route et se sont contentées, de jeter de la poudre aux yeux des citoyens. L’ONSR précité se contente de compter les victimes, au mieux de faire des spots à la télévision ou de placer quelques banderoles sur certains passages routiers. Quant aux associations concernées, notamment l’Association de prévention routière, elle semble désintéressée de la question et l’on peut se demander ce qu’elle prévient au juste ? Un accident faisant des dizaines de victimes survient-il ? Les autorités et l’opinion publique s’émeuvent « le temps d’un soupir » ; les autorités sécuritaires promettent alors d’intensifier la « sensibilisation » des utilisateurs des différents véhicules et engins et autres usagers de la voie publique, et à les instruire des précautions nécessaires à prendre ; mais rien ne change, les engagements ne sont que vœux pieux, la route continue à faucher automobilistes et piétons.

Il faut noter, toutefois, que chaque année, au début du mois de juillet, ou à l’occasion d’évènements comme le jour de l’an, les Aïds, la rentrée scolaire, est annoncée une multiplication de brigades, des contrôles, etc. Ces mesures restent, hélas, d’une efficacité toute relative ; le nombre de victimes demeurant le même.

En réalité, le problème de la sécurité routière a toujours été traité, comme dans d’autres secteurs, de manière démagogique et populiste. Ainsi, par exemple, le port obligatoire de la ceinture de sécurité a été maintes fois différé. On se souvient même d’une réunion dirigée par l’ex-président lui-même avec des chauffeurs de taxis qui contestaient cette obligation. Souvenons-nous également des radars que l’on avait installés sur certaines voies et qui, saccagés par des « citoyens3, n’ont jamais été rétablis. L’institution du permis à points a été annulée, comme a été annulée une série de mesures. Pourquoi ? Tout cela pour ne mécontenter aucune catégorie d’usagers. Les moyens de transports en commun publics et privés ainsi que les taxis, louages et poids lourds échappent, quant à eux, aux règles élémentaires de la sécurité, les conducteurs rivalisant en performances de non respect du code de la route et roulant à tombeaux ouverts.

Après la révolution, rien n’a changé : l’anarchie la plus complète règne sur la voie publique, sous le regard, soit complaisant, si ce n’est complice, soit totalement désarmé des forces de sécurité. Quant à l’incivilité des comportements, il vaut mieux ne pas en parler !

Plusieurs pays ont été ou sont confrontés à ce fléau. Cependant, certains d’entre eux, ceux  qui estiment que la sécurité routière est partie intégrante de la sécurité publique ont pris le taureau par les cornes. Ils ne se sont pas contentés de sensibilisation et de phraséologie. Ils ont agi et ont inscrit la lutte contre le fléau de l’insécurité routière parmi les priorités nationales. En Angleterre, Tony Blair (Premier ministre du Royaume-Uni de 1997 à 27 juin 2007) en avait fait un des points cardinaux de son programme électoral. Il a largement réussi à l’appliquer et est arrivé à réduire de manière drastique le nombre des tués sur la route. Entre 2005 et 2009, le nombre de tués sur la voie publique au Royaume Uni a baissé de 30% passant de 3068 à 2337[4]. En 1990, ce nombre était de 5217. Bref, ce fléau est tellement sérieux que l’OMS le considère également parmi ses priorités comme l’indique l’encadré ci-après :

Les Accidents de la route d’après l’Aide mémoire N° 358 de l’OMS
(Octobre 2015)

·       - Les accidents de la route entraînent 1,25 million de décès par an environ.
·       -Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans.
·       - 90% des décès sur les routes surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui possèdent environ la moitié du parc mondial de véhicules.
·       - La moitié des tués sur les routes sont des «usagers vulnérables» (piétons, cyclistes et motocyclistes).
·       - Si rien n’est fait, les accidents de la route deviendront, selon les projections, la septième cause de mortalité d’ici à 2030.
·       - Le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies a fixé une cible ambitieuse pour la sécurité routière, à savoir diminuer de moitié le nombre total des morts et des blessés dus aux accidents de la route d’ici à 2020

La lutte contre le fléau de l’insécurité routière avec son cortège de malheurs n’est ni une affaire de la sensibilisation, ni de spots à la TV, ni de statistiques ; c’est une politique publique de tolérance zéro des infractions routières, aussi minimes soient-elle, qu’il convient d’adopter.

Le drame, qui vient de se produire à Kasserine et qui a fait 16 tués et 60 blessés, devrait inciter le nouveau gouvernement à couper court avec le laxisme et le laisser-faire face aux infractions routières. Il ne s’agit pas pour le moment de refaire le code de la route ou de l’amender. Il s’agit de l’appliquer et de l’appliquer totalement et strictement sans laisser passer la moindre infraction. A cet effet, la police et la garde nationales, les ministères concernés (transports et équipement, etc.) devraient adresser à leurs agents et services concernés non seulement les consignes strictes et précises de sévérité, mais également réprimer toutes les formes de corruption dont nul n’ignore l’étendue et l’impact sur la prévention routière. Les infractions, mêmes les plus graves, ne sont ni relevées et ni réprimées.

La tolérance zéro sur dans l’application du code de la route est non seulement le seul remède contre cette guerre routière mais également un élément central pour le rétablissement de la crédibilité de l’Etat et de la puissance publique. Faute de quoi, on continuera à pleurer nos tués de la voie publique, et à nous lamenter sur la déliquescence  de l’autorité de l’Etat.







[1] Comité général des assurances (CGA) & Groupe de la Banque mondiale, Réforme de l’assurance de la responsabilité civile en Tunisie :état des lieux et recommandations, version août 2015, disponible sur : http://www.cga.gov.tn/fileadmin/contenus/pdf/Rapport-RC-Automobile-Tunisie-2015.pdf
[2]Idem.
[3] Chiffres de l’ONSR, disponibles sur : http://onsr.nat.tn/onsr/index.php?page=11ar