mercredi 25 novembre 2015

La Charte des Nations Unies : Fondement de l’établissement d’un ordre international des droits de l’homme



La Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco, le 26 juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre de la même année[1], est le premier instrument international à employer l’expression « droits de l’homme ». Jusque là, cette expression était cantonné dans un cadre interne français, et ne faisait partie depuis la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyens du 26 août 1789[2], que du patrimoine politique et juridique français. Les déclarations non françaises antérieures, comme le Bill of Rights britannique de 1689 [3], ou la Déclaration des droits de l’Etat de Virginie de 1776[4] n’ont jamais utilisé l’expression « droits de l’homme ». Il en est de même pour les déclarations non françaises postérieurs à la déclaration de 1789, comme la déclaration américaine de 1791[5]. Au contraire, en France, la tradition s’est solidement ancrée et toutes les déclarations post 1789, ont été fidèles aux origines : il en a été ainsi pour les déclarations du 24 juin 1793[6], du 22 août – 5 fructidor an III (1795)[7], etc.

Ainsi, la Charte des Nations Unies a transposé au plan du droit international universel une notion historiquement datée et géographiquement localisée. La Charte a innové en introduisant plusieurs autres notions jusque là ignorées du droit international, telle que la notion de paix et de sécurité internationales. Ce faisant, la Charte voulait promouvoir un nouvel ordre politique international « humanisé » assignant au droit international une dimension éthique.

La Charte utilise l’expression « droits de l’homme » à huit reprises :
-       dans le Préambule ;
-       dans l’article 1er §3 ;
-       dans l’article 13 §1(b) ;
-       dans l’article 55 (c) ;
-       dans l’article 62 §2 ;
-       l’article 68 ;
-       l’article 76(c).

Bien évidemment, la référence aux droits de l’homme dans ces différentes dispositions de la Charte n’a ni la même importance, ni la même portée. Les références les plus importantes sont celles, nous le verrons,  contenus dans le préambule, les articles 1er 63 et 55 (c).

Il y a lieu de relever de prime abord, que les rédacteurs de la Charte n’imaginaient pas du tout que la notion de droits de l’homme allait connaître la fortune qui est la sienne aujourd’hui. Ils imaginaient encore moins que quelques bouts de phrases allaient servir de fondement à l’établissement d’un véritable ordre juridique international des droits de l’homme avec des instruments divers, des institutions internationales propres et des juridictions spécifiques à tous les niveaux : universel, régional, sous régional et national.

Dans ce bref exposé et à l’occasion du 70è anniversaire des Nations Unies et le 67è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), nous présenterons sommairement les dispositions pertinentes de la Charte relatives aux droits de l’homme. Elles constituent le socle de cet ordre juridique international des DH. Sur ce socle seront édifiés progressivement divers instruments et institutions (Conseil des droits de l’homme, Cour pénale internationale). D’abord, la Charte internationale des DH, constituée par la DUDH adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies (AG) le 10 décembre 1948[8]  et les deux Pactes internationaux de 1966[9] relatifs d’une part, aux droits civils et politiques[10], et d’autre part aux droits économiques, sociaux et culturels[11] ainsi que les mécanismes de contrôle qui leur sont liés. Ce premier niveau de base sera fortifié par les conventions universelles sectorielles (torture, etc.) et catégorielles (femmes, enfants, etc.)[12] et par un niveau supérieur constitué par les conventions régionales (interaméricaine, européenne, africaine et arabe) dont l’application et l’interprétation relèvent de juridictions spécialisées. 

Nous ne traiterons dans cette présentation que du socle, à savoir : la Charte des Nations Unies. Nous nous intéresserons d’abord au préambule (I) pour pouvoir parcourir par la suite les articles pertinents (II).

I – Le Préambule

Le préambule de la Charte des NU, commence par la phrase « Nous peuples des Nations Unis ». En cela déjà, il marque une rupture avec les traités internationaux classiques, et notamment avec le Pacte de la SdN, qui commençaient par l’expression « les Hautes Partie Contractantes » ou par l’énumération des Etats ou encore les noms des chefs d’Etat ou de gouvernement signataires.

Le Préambule, qui exprime les préoccupations immédiates des pères fondateurs suite à deux conflits mondiaux « qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances », est articulé autour de deux idées forces :
-       le maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
-       le respect des droits de l’homme consacré par le §2 du Préambule : « à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et   des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ».
Ainsi, le respect des droits de l’homme, suite aux atrocités commises lors de la deuxième guerre mondiale, est extrait de la compétence exclusive des Etats et fait son entrée dans le champ international. Le respect des DH est conçu dans le Préambule comme une des conditions du maintien de la paix, but ultime de l’ONU.

A l’origine, les Américains avaient envisagé de faire précéder le texte de la Charte d’une déclaration de droits, à l’instar des constitutions, mais l’idée fut rejetée aussi bien par le Royaume-Uni que par l’URSS.

En réalité ce n’était que partie remise, puisque trois ans après l’adoption de la Charte, l’AG adoptera, le 10 décembre 1948, sa résolution 217 (III), la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).

En plus de l’affirmation générale en la foi dans les droits de l’homme et de la dignité de la personne humaine, le préambule mentionne clairement l’égalité entre les femmes et les hommes, droit qui a toujours des difficultés à s’imposer dans son intégralité, et à des degrés divers, dans le monde ; ainsi que « l’égalité des nations, grandes et petites », droit qui a encore plus de difficultés à se concrétiser au sein de la société internationale.

70 ans après leur rédaction, et compte tenu des évolutions, ces quelques mots du §2 du Préambule semblent bien légers. Il faut remarquer que c’était le degré minimum de consensus entre les trois Grands principaux fondateurs de l’ONU (USA, RU, URSS) à un moment où la 2è guerre mondiale n’était pas encore terminée ; mais de manière plus positive, ces quelques mots ont servi de fondements à l’œuvre considérable accomplie durant toutes ces décades par les NU en matière de promotion, de respect et d’universalisation des DH.

Les article 1er § 3 et 55, et à titre subsidiaire les autres articles déjà cités donneront à la pétition de principe proclamé par le Préambule la teneur juridique qui lui manque.

II - Les articles pertinents de la Charte

a) L’article 1er de la Charte énonce les quatre buts de l’ONU[13]. Celui du maintien de la paix et de la sécurité internationales apparaît en toute logique en premier. Il est le « but des buts ». Mais une corrélation est établie entre ce premier but et les trois suivants. Ces derniers sont au service du premier. La paix n’est possible qu’à condition « d’éliminer  les facteurs belligènes »[14]. C’est ainsi que le troisième but consiste à « Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés  fondamentales pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion ».

A première vue, et c’était sûrement l’intention des rédacteurs, le respect des DH n’est qu’un moyen pour résoudre les problèmes économiques, etc. En fait, ce sont deux objectifs associés. Par la suite, et dans la pratique de l’Organisation, les deux objectifs seront dissociés aussi bien sur le plan normatif que sur le plan institutionnel. D’ailleurs, l’objectif de résolution des problèmes économiques, etc. donnera lieu lui-même naissance à un droit de l’homme : le droit au développement proclamé en 1984 par la résolution 41/128[15].

b) La deuxième mention des DH dans le corps de la Charte est contenue dans l’article 13 relatif aux compétences de l’Assemblée générale. En vertu de cet article, l’organe plénier de l’ONU « (1) provoque des études et fait des recommandations en vue de :
b. développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Cet article réaffirme la préoccupation  exprimée dans le Préambule : la paix n’est pas seulement l’état de non guerre mais également le développement économique, culturel, social, la non discrimination et le respect des DH et des libertés fondamentales.

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences au titre de l’article 1er §1 (b), l’AG a été le lieu de déclenchement de la réflexion et de la maturation des conventions des NU relatives aux DH. Cela a commencé par l’adoption en ce même jour il y a de cela 67 ans de la DUDH. Celle-ci a enfanté les deux Pactes de 1966. La démarche de l’AG de l’ONU a été toujours la même. On commence par la « soft law » avant de passer à la « hard law ». : Au commencement il y a le plus souvent une déclaration, généralement adoptée par consensus. Quelques années plus tard, une convention est adoptée[16].

c) L’article 55 (c) mérite quant à lui qu’on s’y attarde quelque peu. Lors des Propositions de Damberton Oaks de 1944[17], la mention des DH ne figurait qu’au niveau du projet de ce qui deviendra l’article 55 (c) de la Charte. Un texte bien timide, à l’origine, a été développé pour donner l’actuelle rédaction « c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Dans ce § sont affirmés deux principes cardinaux de l’idéologie onusienne des DH, deux principes sur lesquels reposera toute l’activité normative et opérationnelle de l’ONU en matière de DH. Il s’agit du principe d’universalité d’une part, et du principe de non discrimination d’autre part. Le premier (l’universalité), sera affirmé dans la DUDH d’abord et dans les deux Pactes de 1966 ensuite. Le second (la non discrimination), sera affirmé dans nombre de déclarations et de conventions spécifiques, visant des droits particuliers (non discrimination raciale, non discrimination dans le domaine de l’enseignement, etc.) ou les droits de certaines catégories de personnes ou de groupe (non discrimination à l’égard des femmes, droits de l’enfant, etc.).

En vue d’accomplir cette fonction (favoriser le respect universel et effectif des DH sans discrimination), la Charte a prévu,  dans son article 68,la création d’une commission spéciale ayant le statut d’organe subsidiaire de l’Ecosoc chargée des DH[18].

d) Mentionnons pour terminer l’article 62§2 qui accorde à l’Ecosoc l’exercice de compétences en matière de H en liaison avec l’article 55 (c).

Sur la base de ces quelques phrases, voire bouts de phrases, contenues dans le Préambule et dans six articles du dispositif de la Charte, un véritable droit des droits de l’homme a vu le jour et s’est imposé comme discipline autonome. L’ONU s’attellera à la tâche et promotion et de protection des DH en élaborant un véritable tissu normatif fait de déclarations, de conventions, de protocoles, etc. Mais l’ONU ne s’est pas contenté d’édicter des normes juridiques laissant leur application et leur interprétation à la discrétion des Etats. Elle a mis en place tout un système de contrôle de l’application des conventions, système qui est allé en se complexifiant, voire en se juridictionnalisant.

Dans un souci d’efficacité, de coordination et de rationalisation, l’ONU a créé deux organes centraux : le Haut Commissariat des NU pour les DH (HCDH)[19] et le Conseil des DH[20].

La Charte a chargé l’Organisation mondiale de favoriser le respect « universel et effectif » des DH. Nous pourrons dire, en rejetant les thèses négationnistes de l’œuvre de l’ONU en la matière, qu’en 70 ans d’existence, l’ONU a accompli en le sens de l’universalité et de l’effectivité, des avancées considérables dont les plus optimistes en 1945 ou en 1948, n’osaient même pas en rêver. Pour cela l’ONU mérite qu’on lui rende cet hommage qui nous réunit aujourd’hui.





[1] Au printemps 1945, les représentants de 50 pays se sont rencontrés lors de la Conférence de San Francisco (Conférence des Nations Unies sur l’Organisation internationale) afin d'élaborer la Charte des Nations Unies. Les propositions rédigées par les représentants de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS entre août et octobre 1944 à Dumbarton Oaks (États-Unis), ont servi de base à leurs travaux. La Charte fut finalement signée le 26 juin 1945 par les représentants des 50 futurs États Membres. L'Organisation des Nations Unies a été instituée le 24 octobre 1945 à la suite de la ratification de la Charte par la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et la majorité des autres pays signataires.
[2] Dès juillet 1789, différents projets sont présentés à l'Assemblée, émanant notamment de Jean Joseph Mounier, l’abbé Emanuel Joseph Sieyès, Le Marquis de La FayetteClermont-Tonnerre, Jérôme Champion de Cicé, le Comte de Mirabeau. Trois comités sont successivement chargés d'étudier les dossiers et d'en faire une synthèse. Après de longs débats, un texte (inspiré en grande partie du projet de Champion de Cicé) est adopté et voté le 26 août.
[3] La Déclaration des droits (ou Bill of Rights en anglais) est un texte imposé en 1689 aux souverains d'Angleterre (Guillaume III et Marie II) à la suite de la Glorieuse Révolution. Il définit les principes de la monarchie parlementaire en Angleterre.
[4] La Déclaration des droits de l'État de Virginie  rédigée par George Mason, fut adoptée par la Convention de Virginie le 12 juin 1776 et incluse dans la Constitution de Virginie.
[5] La Déclaration des droits (United States Bill of Rights) est l'ensemble constitué par les dix premiers amendements à la constitution américaine. Adoptée par la Chambre des représentants le 21 août 1789 et le Congrès le 26 septembre suivant1,2, elle est ratifiée progressivement par les États fédérés, et prend effet le 15 décembre 1791, date de la ratification par la Virginie3.
[6] Constitue le préambule de la constitution du 6 messidor an I (2’ juin 1793) dite constitution montagnarde et jamais appliquée.
[7] La Déclaration des droits et devoirs de l’homme et du citoyen de 1795, ou Déclaration de l'an III, correspond au préambule de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795).

[8] Résolution 217 (III) de l’AG des NU.
[9] Résolution 2200 A (XXI) du16 Décembre 1966, de l’AG des NU.
[10] Entré en vigueur le 3 janvier 1976.
[11] Entré en vigueur le 23 mars 1976.
[12] Les principales conventions sont les suivantes : Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (21/12/1965) ; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (18/12/1979) ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (10/12/1984) ; Convention relative aux droits de l’enfant (10/12/1984) ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (18/12/1990) ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (20/12/2006) ; Convention relative aux droits des personnes handicapées (13/12/2006). Par ailleurs, Il y a neuf organes de traités sur les droits de l’homme qui surveillent la mise en oeuvre des principaux traités internationaux sur les droits de l’homme : Le Comité des droits de l'homme (CCPR), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels  (CESCR), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW),  le Comité contre la torture (CAT), le Sous Comité pour la prévention de la torture (SPT), le Comité des droits de l'enfant (CRC), le Comité des travailleurs migrants (CMW), le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) et le Comité des disparitions forcées (CED).




[13] « Les buts des Nations unies sont :
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés  fondamentales pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion;
4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes ».
[14] FROUVILLE
[15] Cf. Déclaration sur le droit au développement. Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986 : « 1. Le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement ».

 


[16] Cf. Par exemple : Déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée le 20 novembre 1963 [résolution 1904 (XVIII) qui a donné lieu à la Convention des NU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965. Entrée en vigueur : le 4 janvier 1969 ; Déclaration des NU pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 7 novembre 1967 (Rés. 2263 (XXIII) qui a donné lieu à La Convention des NU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  adoptée le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ; etc.
[17] Dumbarton Oaks est un hôtel particulier situé dans le quartier de Georgetown à Washington DC. Ce site héberge la Dumbarton Oaks Research Library and Collection. Il a été le lieu des conférences qui ont réunis les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’URSS et la Chine du 21 août au 7 octobre 1944. Les Propositions issue de ces conférence ont servi d’avant projet à la Charte.
[18] Article 68 : Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et sociales et leprogrès des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
[19] Le HCDH, créé le 13 décembre 1993, est le bureau principal des Nations Unies chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’homme pour tous, et à ce titre, il dirige les efforts internationaux dans le domaine des droits de l’homme et se prononce objectivement sur les violations de ces droits dans le monde. Nous offrons un forum pour identifier, relever et réagir aux problèmes actuels des droits de l’homme et servons de premier point focal  pour la recherche, l’éducation, l’information générale et la promotion des droits de l’homme dans le système des Nations Unies.
[20] Le Conseil des droits de l'homme, créé par l’AG le 15 mars 2006,  a remplacé la Commission des DH. Il est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies, composé de 47 Etats qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe  avec pour but principal d'aborder des situations de violations de droits de l'homme et d'émettre des recommandations à leur encontre. Le Conseil des droits de l'homme tient trois sessions ordinaires par an, pour un total d'au moins dix semaines. Elles ont lieu en mars (quatre semaines), juin (trois semaines) et septembre (trois semaines).

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