La Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco, le 26 juin
1945 et entrée en vigueur le 24 octobre de la même année[1],
est le premier instrument international à employer l’expression « droits
de l’homme ». Jusque là, cette expression était cantonné dans un cadre
interne français, et ne faisait partie depuis la déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyens du 26 août 1789[2],
que du patrimoine politique et juridique français. Les déclarations non
françaises antérieures, comme le Bill of Rights britannique de 1689 [3],
ou la Déclaration des droits de l’Etat de Virginie de 1776[4]
n’ont jamais utilisé l’expression « droits de l’homme ». Il en est de
même pour les déclarations non françaises postérieurs à la déclaration de 1789,
comme la déclaration américaine de 1791[5].
Au contraire, en France, la tradition s’est solidement ancrée et toutes les
déclarations post 1789, ont été fidèles aux origines : il en a été ainsi
pour les déclarations du 24 juin 1793[6],
du 22 août – 5 fructidor an III (1795)[7],
etc.
Ainsi, la Charte des Nations Unies a transposé au plan du droit
international universel une notion historiquement datée et géographiquement
localisée. La Charte a innové en introduisant plusieurs autres notions jusque
là ignorées du droit international, telle que la notion de paix et de sécurité
internationales. Ce faisant, la Charte voulait promouvoir un nouvel ordre
politique international « humanisé » assignant au droit international
une dimension éthique.
La Charte utilise l’expression « droits de l’homme » à
huit reprises :
-
dans le Préambule ;
-
dans l’article 1er
§3 ;
-
dans l’article 13
§1(b) ;
-
dans l’article 55 (c) ;
-
dans l’article 62 §2 ;
-
l’article 68 ;
-
l’article 76(c).
Bien évidemment, la référence aux droits de l’homme dans ces
différentes dispositions de la Charte n’a ni la même importance, ni la même
portée. Les références les plus importantes sont celles, nous le verrons, contenus dans le préambule, les articles 1er
63 et 55 (c).
Il y a lieu de relever de prime abord, que les rédacteurs de la
Charte n’imaginaient pas du tout que la notion de droits de l’homme allait
connaître la fortune qui est la sienne aujourd’hui. Ils imaginaient encore
moins que quelques bouts de phrases allaient servir de fondement à
l’établissement d’un véritable ordre juridique international des droits de
l’homme avec des instruments divers, des institutions internationales propres
et des juridictions spécifiques à tous les niveaux : universel, régional,
sous régional et national.
Dans ce bref exposé et à l’occasion du 70è anniversaire des Nations
Unies et le 67è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH), nous présenterons sommairement les dispositions pertinentes de la
Charte relatives aux droits de l’homme. Elles constituent le socle de cet ordre
juridique international des DH. Sur ce socle seront édifiés progressivement
divers instruments et institutions (Conseil des droits de l’homme, Cour pénale
internationale). D’abord, la Charte internationale des DH, constituée par la
DUDH adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies (AG) le 10 décembre
1948[8]
et les deux Pactes internationaux de 1966[9]
relatifs d’une part, aux droits civils et politiques[10],
et d’autre part aux droits économiques, sociaux et culturels[11]
ainsi que les mécanismes de contrôle qui leur sont liés. Ce premier niveau de
base sera fortifié par les conventions universelles sectorielles (torture,
etc.) et catégorielles (femmes, enfants, etc.)[12]
et par un niveau supérieur constitué par les conventions régionales
(interaméricaine, européenne, africaine et arabe) dont l’application et
l’interprétation relèvent de juridictions spécialisées.
Nous ne traiterons dans cette présentation que du socle, à
savoir : la Charte des Nations Unies. Nous nous intéresserons d’abord au
préambule (I) pour pouvoir parcourir par la suite les articles pertinents (II).
I – Le Préambule
Le préambule de la Charte des NU, commence par la phrase
« Nous peuples des Nations Unis ». En cela déjà, il marque une rupture
avec les traités internationaux classiques, et notamment avec le Pacte de la
SdN, qui commençaient par l’expression « les Hautes Partie
Contractantes » ou par l’énumération des Etats ou encore les noms des
chefs d’Etat ou de gouvernement signataires.
Le Préambule, qui exprime les préoccupations
immédiates des pères fondateurs suite à deux conflits mondiaux « qui
deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à
l'humanité d'indicibles souffrances », est articulé autour de deux idées
forces :
-
le maintien de la paix
et de la sécurité internationales ;
-
le respect des droits
de l’homme consacré par le §2 du Préambule : « à proclamer à nouveau
notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité de la
personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et
petites ».
Ainsi,
le respect des droits de l’homme, suite aux atrocités commises lors de la
deuxième guerre mondiale, est extrait de la compétence exclusive des Etats et
fait son entrée dans le champ international. Le respect des DH est conçu dans
le Préambule comme une des conditions du maintien de la paix, but ultime de
l’ONU.
A
l’origine, les Américains avaient envisagé de faire précéder le texte de la
Charte d’une déclaration de droits, à l’instar des constitutions, mais l’idée
fut rejetée aussi bien par le Royaume-Uni que par l’URSS.
En
réalité ce n’était que partie remise, puisque trois ans après l’adoption de la
Charte, l’AG adoptera, le 10 décembre 1948, sa résolution 217 (III), la
Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).
En
plus de l’affirmation générale en la foi dans les droits de l’homme et de la
dignité de la personne humaine, le préambule mentionne clairement l’égalité
entre les femmes et les hommes, droit qui a toujours des difficultés à
s’imposer dans son intégralité, et à des degrés divers, dans le monde ;
ainsi que « l’égalité des nations, grandes et petites », droit qui a
encore plus de difficultés à se concrétiser au sein de la société internationale.
70
ans après leur rédaction, et compte tenu des évolutions, ces quelques mots du
§2 du Préambule semblent bien légers. Il faut remarquer que c’était le degré
minimum de consensus entre les trois Grands principaux fondateurs de l’ONU
(USA, RU, URSS) à un moment où la 2è guerre mondiale n’était pas encore
terminée ; mais de manière plus positive, ces quelques mots ont servi de
fondements à l’œuvre considérable accomplie durant toutes ces décades par les
NU en matière de promotion, de respect et d’universalisation des DH.
Les
article 1er § 3 et 55, et à titre subsidiaire les autres
articles déjà cités donneront à la pétition de principe proclamé par le
Préambule la teneur juridique qui lui manque.
II - Les articles
pertinents de la Charte
a) L’article 1er de la Charte énonce les quatre
buts de l’ONU[13].
Celui du maintien de la paix et de la sécurité internationales apparaît en
toute logique en premier. Il est le « but des buts ». Mais une
corrélation est établie entre ce premier but et les trois suivants. Ces
derniers sont au service du premier. La paix n’est possible qu’à condition
« d’éliminer les facteurs
belligènes »[14].
C’est ainsi que le troisième but consiste à « Réaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion ».
A première vue, et c’était sûrement l’intention des
rédacteurs, le respect des DH n’est qu’un moyen pour résoudre les problèmes
économiques, etc. En fait, ce sont deux objectifs associés. Par la suite, et
dans la pratique de l’Organisation, les deux objectifs seront dissociés aussi
bien sur le plan normatif que sur le plan institutionnel. D’ailleurs,
l’objectif de résolution des problèmes économiques, etc. donnera lieu lui-même
naissance à un droit de l’homme : le droit au développement proclamé en
1984 par la résolution 41/128[15].
b) La deuxième
mention des DH dans le corps de la Charte est contenue dans l’article 13
relatif aux compétences de l’Assemblée générale. En vertu de cet article,
l’organe plénier de l’ONU « (1) provoque des études et fait des
recommandations en vue de :
b. développer la coopération internationale dans les
domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de
la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ». Cet article réaffirme la préoccupation exprimée dans le Préambule : la paix
n’est pas seulement l’état de non guerre mais également le développement
économique, culturel, social, la non discrimination et le respect des DH et des
libertés fondamentales.
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences au
titre de l’article 1er §1 (b), l’AG a été le lieu de déclenchement
de la réflexion et de la maturation des conventions des NU relatives aux DH.
Cela a commencé par l’adoption en ce même jour il y a de cela 67 ans de la
DUDH. Celle-ci a enfanté les deux Pactes de 1966. La démarche de l’AG de l’ONU
a été toujours la même. On commence par la « soft law » avant de passer à la « hard law ». : Au commencement il y a le plus souvent une
déclaration, généralement adoptée par consensus. Quelques années plus tard, une
convention est adoptée[16].
c) L’article 55 (c) mérite quant à lui qu’on s’y
attarde quelque peu. Lors des Propositions de Damberton Oaks de 1944[17],
la mention des DH ne figurait qu’au niveau du projet de ce qui deviendra
l’article 55 (c) de la Charte. Un texte bien timide, à l’origine, a été
développé pour donner l’actuelle rédaction « c. le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion ». Dans ce § sont affirmés deux
principes cardinaux de l’idéologie onusienne des DH, deux principes sur
lesquels reposera toute l’activité normative et opérationnelle de l’ONU en
matière de DH. Il s’agit du principe d’universalité d’une part, et du principe
de non discrimination d’autre part. Le premier (l’universalité), sera affirmé
dans la DUDH d’abord et dans les deux Pactes de 1966 ensuite. Le second (la non
discrimination), sera affirmé dans nombre de déclarations et de conventions
spécifiques, visant des droits particuliers (non discrimination raciale, non
discrimination dans le domaine de l’enseignement, etc.) ou les droits de
certaines catégories de personnes ou de groupe (non discrimination à l’égard
des femmes, droits de l’enfant, etc.).
En vue d’accomplir cette
fonction (favoriser le respect universel et effectif des DH sans discrimination),
la Charte a prévu, dans son article 68,la
création d’une commission spéciale ayant le statut d’organe subsidiaire de
l’Ecosoc chargée des DH[18].
d) Mentionnons pour terminer l’article 62§2 qui accorde à
l’Ecosoc l’exercice de compétences en matière de H en liaison avec l’article 55
(c).
Sur la base de ces quelques
phrases, voire bouts de phrases, contenues dans le Préambule et dans six
articles du dispositif de la Charte, un véritable droit des droits de l’homme a
vu le jour et s’est imposé comme discipline autonome. L’ONU s’attellera à la
tâche et promotion et de protection des DH en élaborant un véritable tissu
normatif fait de déclarations, de conventions, de protocoles, etc. Mais l’ONU
ne s’est pas contenté d’édicter des normes juridiques laissant leur application
et leur interprétation à la discrétion des Etats. Elle a mis en place tout un
système de contrôle de l’application des conventions, système qui est allé en
se complexifiant, voire en se juridictionnalisant.
Dans un souci d’efficacité,
de coordination et de rationalisation, l’ONU a créé deux organes
centraux : le Haut Commissariat des NU pour les DH (HCDH)[19] et le Conseil des DH[20].
La Charte a chargé
l’Organisation mondiale de favoriser le respect « universel et
effectif » des DH. Nous pourrons dire, en rejetant les thèses négationnistes
de l’œuvre de l’ONU en la matière, qu’en 70 ans d’existence, l’ONU a accompli
en le sens de l’universalité et de l’effectivité, des avancées considérables
dont les plus optimistes en 1945 ou en 1948, n’osaient même pas en rêver. Pour
cela l’ONU mérite qu’on lui rende cet hommage qui nous réunit aujourd’hui.
[1] Au
printemps 1945, les représentants de 50 pays se sont rencontrés lors de
la Conférence de San Francisco (Conférence des Nations Unies sur l’Organisation
internationale) afin d'élaborer
la Charte des Nations Unies. Les propositions rédigées par les représentants de la
Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS entre août et octobre 1944 à
Dumbarton Oaks (États-Unis), ont servi de base à leurs travaux. La Charte fut
finalement signée le 26 juin 1945 par les représentants des 50 futurs États
Membres. L'Organisation des Nations Unies a été instituée le 24 octobre 1945 à
la suite de la ratification de la Charte par la Chine, les États-Unis, la
France, le Royaume-Uni, l'URSS et la majorité des autres pays signataires.
[2] Dès juillet 1789, différents projets sont présentés à
l'Assemblée, émanant notamment de Jean Joseph Mounier, l’abbé Emanuel
Joseph Sieyès, Le Marquis de La
Fayette, Clermont-Tonnerre, Jérôme Champion
de Cicé, le Comte de Mirabeau. Trois comités sont successivement chargés
d'étudier les dossiers et
d'en faire une synthèse. Après de longs débats, un texte (inspiré en grande
partie du projet de Champion de Cicé) est adopté et voté le 26 août.
[3] La Déclaration des droits (ou Bill
of Rights en anglais) est un texte imposé en 1689 aux souverains d'Angleterre (Guillaume III et Marie II) à la suite de la Glorieuse Révolution. Il définit les principes de la monarchie parlementaire en Angleterre.
[4] La Déclaration des droits de l'État de Virginie rédigée par George Mason, fut adoptée par la Convention de
Virginie le 12
juin 1776 et incluse dans la Constitution de Virginie.
[5] La Déclaration des droits (United States Bill of Rights)
est l'ensemble constitué par les dix premiers amendements à la constitution
américaine. Adoptée
par la Chambre des représentants le 21 août 1789 et le Congrès le 26
septembre suivant1,2, elle est ratifiée progressivement
par les États fédérés, et prend effet le 15 décembre 1791, date de la
ratification par la Virginie3.
[6] Constitue le préambule de la
constitution du 6 messidor an I (2’ juin 1793) dite constitution montagnarde et
jamais appliquée.
[7] La Déclaration des droits et devoirs de l’homme
et du citoyen de 1795, ou Déclaration
de l'an III, correspond au préambule de la Constitution du 5
fructidor an III (22 août 1795).
[8] Résolution 217 (III) de l’AG des NU.
[9] Résolution 2200 A (XXI) du16
Décembre 1966, de l’AG des NU.
[10] Entré en vigueur le 3 janvier 1976.
[11] Entré en vigueur le 23 mars 1976.
[12] Les principales conventions sont les
suivantes : Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(21/12/1965) ; Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (18/12/1979) ;
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (10/12/1984) ; Convention relative aux droits de l’enfant
(10/12/1984) ; Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
(18/12/1990) ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées (20/12/2006) ; Convention relative aux
droits des personnes handicapées (13/12/2006). Par ailleurs, Il y a neuf organes de traités
sur les droits de l’homme qui surveillent la mise en oeuvre des principaux
traités internationaux sur les droits de l’homme : Le
Comité des droits de l'homme (CCPR), le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels (CESCR), le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale (CERD), le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), le Comité contre
la torture (CAT),
le Sous Comité pour la prévention de la torture (SPT), le Comité des
droits de l'enfant (CRC), le Comité des travailleurs migrants (CMW), le Comité
des droits des personnes handicapées (CRPD) et le Comité des disparitions
forcées (CED).
[13] « Les buts des Nations unies
sont :
1.
Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des
mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la
justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends
ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une
rupture de la paix;
2. Développer entre les nations des
relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le
respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de langue
ou de religion;
4. Être un centre où s'harmonisent
les efforts des nations vers ces fins communes ».
[14] FROUVILLE
[15] Cf.
Déclaration sur le droit au développement. Adoptée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 41/128 du 4 décembre 1986 : « 1. Le droit au développement est un droit
inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les
peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement
économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés,
et de bénéficier de ce développement ».
[16] Cf. Par exemple : Déclaration des
Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
adoptée le 20 novembre 1963 [résolution 1904 (XVIII) qui a donné lieu à la
Convention des NU sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale. Adoptée
et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans sa
résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965. Entrée
en vigueur : le 4 janvier 1969 ; Déclaration des NU pour l’élimination de toute forme
de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 7 novembre 1967 (Rés. 2263
(XXIII) qui a donné lieu à La Convention des NU
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 18 décembre
1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ; etc.
[17] Dumbarton Oaks est un hôtel particulier situé dans le
quartier de Georgetown à Washington DC. Ce site héberge la Dumbarton Oaks
Research Library and Collection. Il a été le lieu des conférences qui ont
réunis les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’URSS et la Chine du 21 août au 7
octobre 1944. Les Propositions issue de ces conférence ont servi d’avant projet
à la Charte.
[18] Article 68 : Le Conseil
économique et social institue des commissions pour les questions économiques et
sociales et leprogrès des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions
nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
[19] Le HCDH, créé le 13 décembre 1993, est le bureau principal
des Nations Unies chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’homme
pour tous, et à ce titre, il dirige les efforts internationaux dans le domaine
des droits de l’homme et se prononce objectivement sur les violations de ces
droits dans le monde. Nous offrons un forum pour identifier, relever et réagir
aux problèmes actuels des droits de l’homme et servons de premier point focal
pour la recherche, l’éducation, l’information générale et la promotion
des droits de l’homme dans le système des Nations Unies.
[20] Le Conseil des droits de l'homme, créé par l’AG le 15 mars
2006, a remplacé la Commission des DH.
Il est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies, composé de
47 Etats qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection
des droits de l'homme autour du globe avec
pour but principal d'aborder des situations de violations de droits de l'homme
et d'émettre des recommandations à leur encontre. Le Conseil des droits de
l'homme tient trois sessions ordinaires par an, pour un total d'au moins dix
semaines. Elles ont lieu en mars (quatre semaines), juin (trois semaines) et
septembre (trois semaines).
.
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