(Colloque international du Tribunal constitutionnel d'Andorre
7,8 et 9 juillet 2016
LES DEFIS DE L'INTERPRETATION ET DE L'APPLICATION DES DROITS : de l'ouverture au dialogue)
7,8 et 9 juillet 2016
LES DEFIS DE L'INTERPRETATION ET DE L'APPLICATION DES DROITS : de l'ouverture au dialogue)
I.
Introduction. I. Le recours aux précédents « étrangers » :
facteurs déterminants et modèles A. Facteurs déterminants. B. Les modèles II.
La Commission africaine : une jurisprudence initialement introvertie mais
récemment et progressivement libre-échangiste. A. Une primauté des principes
sur la référence externe expresse. B. Une interprétation par introvertion. C.
Une nouvelle ère marquée par la libre commerce. III. La Cour africaine : d’une sobriété initiale à un
libre-échangisme subséquent. A. Norbert Zongo ou l’expression d’une
jurisprudence initialement timorée. B. Konaté ou la pleine expression du
libre-échangisme. IV. Le recours aux précédents comme une pratique habituelle
générale de la Cour.
I. Introducción.
I. El uso de los precedentes extranjeros : factores determinantes y modelos. A.
Factores determinantes. B. Modelos. II. La Comisión africana : una
jurisprudencia inicialmente introvertidas pero recientemente y progresivamente
abierta. A. Una primacía de los principios sobre la referencia externa expresa.
B. Una interpretación por auto-referencia C. Una era reciente marcada por el
libre comercio judicial. III. La Corte africana : de una rareza inicial a un
libre comercio judicial importante. A. El asunto Norbert Zongo o la expresión
de una jurisprudencia inicial tímida. B. El asunto Konaté o la plena expresión
del libre comercio judicial. IV. El recurso a los precedentes extranjeros como
una práctica habitual general de la Corte.
Resumen en español
Después de
haber presentado los elementos teóricos básicos del uso del derecho externo en
materia de justicia – lo que llamó los elementos determinantes y los modelos –
el autor enmarcar su estudio en el análisis de las jurisprudencias de la
Comisión y de la Corte africanas teniendo en cuenta la libertad de expresión
tal como protegida en el artículo 9§2 de la Carta africana.
El análisis
jurisprudencial relativo a la jurisprudencia de la Comisión demuestra que
durante mucho tiempo, el órgano cuasi-judicial ha preferido auto-citarse aunque
existiera una jurisprudencia internacional (en especial europea) ya bien
consolidada. Es únicamente bastante recientemente que la Comisión africana
empezó a mirar “afuera” : el autor ilustra esta nueva tendencia analizando dos
casos, uno de 2008 contra el gobierno de Zimbabwe, otro de 2015 contra el
gobierno de Rwanda.
En lo que
concierne la jurisprudencia de la Corte africana como tal, el análisis
demuestra que es una tendencia fuerte la de usar precedentes extranjeros, entre
los cuales la jurisprudencia europea y interamericana aparecen como
predominantes.
En prélude à une réflexion sur la liberté d’expression,
on ne peut éviter de se se référer à cette affirmation de Blaise Pascal dans
ses Pensées : « L’homme
n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau
pensant »[2].
Qualifiant pour sa part, cette liberté de « liberté majeure », Jean
Morange soutient que « l’homme étant un animal pensant, les mouvements de
sa pensée ne doivent pas plus être entravés que ceux de son corps »[3].
Adoptant une approche plus impérative Laurienne Josende observe :
« Etre libre de s’exprimer, c’est être libre de vivre »[4].
C’est donc à juste titre que la liberté d’expression a
fait l’objet d’une adhésion universelle comme en témoigne sa consécration
unanime aussi bien par les textes fodateurs de droits de l’homme[5],
par les constitutions nationales[6]
ainsi que par les conventions internationales universelles[7]
et régionales[8].
Cependant, de la consécration normative à la jouissance effective, il y a un
pas déterminant qu’il ressort du rôle du juge d’aider à franchir. A cet égard,
le juge européen des droits de l’homme a acquis une notoriété grâce à ses
arrêts de principe allant de la liberté des médias à la protection de l’intérêt
général.[9]
Dans le système africain des droits de l’homme, la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples s’est prononcée
abondamment sur le droit de « s’exprimer et de diffuser ses opinions dans
le cadre des lois et règlements » tel que garanti par les dispositions de
l’article 9§2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après
la Charte africaine) de 1981. Créée en 2006 pour renforcer le mandat de
protection de la Commission africaine, la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples a, elle également, déjà fait œuvre jurisprudentielle dans deux affaires
d’intérêt continental, dont notamment les affaires Ayants droits de feus Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso[10]
et Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso[11].
Considérant l’état bien souvent dépeint comme peu
élogieux de la liberté d’expression dans la plupart des Etats parties à la
Charte africaine, ces décisions sont susceptibles d’être à l’origine de
nouvelles réformes juridiques, notamment concernant la dépénalisation des
délits de presse. Il paraît par conséquent d’un intérêt pédagogique mais aussi
pratique d’examiner le fondement jurisprudentiel des décisions concernées et
d’évaluer la mesure dans laquelle l’interprétation de la liberté d’expression
par le juge africain des droits de l’homme s’inspire de la jurisprudence
internationale établie en la matière.
La présente réflexion présente un aperçu du bien-fondé et
des modèles du recours aux précédents dans l’œuvre jurisprudentielle des
juridictions (I). De la revue jurisprudentielle analytique et critique qui est
ensuite proposée, il ressort que la Commission africaine a pris une tendance
plutôt constamment introvertie (II) comparée à une Cour africaine adoptant une
approche évolutive, entre sobriété initiale et un certain
« libre-échangisme » subséquent (III).
I. Le
recours aux précédents « étrangers » : facteurs
déterminants et modèles
A titre de préalable, il est utile d’expliquer l’usage
fait dans la présente contribution de la terminologie de « précédents
étrangers ». Dans la perspective juridique et judiciaire, il est dit d’une
norme, texte de loi ou décision de justice, qu’elle est étrangère lorsqu’elle
est générée dans l’ordre juridique interne d’un autre Etat.[12]
Toutefois, le caractère externe de la norme étant le facteur clé, la
terminologie de « norme étrangère » pourrait être étendue par
analogie à toute loi ou décision de justice provenant d’un ordre différent de
celui dans lequel opère le juge qui importe la norme. La présente contribution
utilise cette dernière acception sous le vocable de « précédent
étranger ».
A.
Les
facteurs déterminants
Ce préalable fait, le caractère impératif ou non du
recours aux précédents est largement connu comme inhérent aux systèmes ou
traditions juridiques. Il est ainsi généralement admis qu’alors que les
juridictions de common law adoptent
strictement les précédents par le concept du stare decisis, les juges de droit civil ne sont pas liés par la
jurisprudence antérieure même s’il elle peut être constante. En effet, le
revirement de jurisprudence est bien de tradition et largement de pratique
romano-germanique[13].
Ceci dit, les études empiriques montrent que le recours à la jurisprudence
dépasse le seul déterminant des traditions juridiques.
Les facteurs supplémentaires incluent le contexte et les
acteurs mais également les tendances à embrasser ou rejeter les précédents
étrangers. En ce qui concerne le contexte et les acteurs, un exemple saisissant
est tout de même celui de l’Afrique du Sud. En comparaison à la situation
antérieure, il a été noté une diminution significative du recours aux
précédents étrangers par la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud au cours de
l’année 2010. Cet état de choses s’est expliqué par la nomination de juges
moins ouverts à la comparaison, alors même que la Constitution d’Afrique du Sud
autorise et encourage le juge interne à un tel recours[14].
S’agissant des tendances, les auteurs identifient :
1 - une « position isolationniste » : elle
est fondée sur le postulat que la légitimité et l’autorité des précédents
étrangers doivent être discutées pour protéger l’ordre juridique interne. Dans
cette posture dite « par introversion », la question que se pose le
juge et qui importe est « pourquoi citer des sources étrangères si l’on a
ses propres sources ? »[15].
Cette
tendance est traditionnellement illustrée par les Etats-Unis et est aussi
connue sous le vocable « d’idéologie statique »[16].
Des études empiriques ont pu conclure que, de manière très notable, jusqu’en
2013, le Conseil constitutionnel Français et la Cour constitutionnelle de
Belgique n’avaient jamais eu recours à un précédent étranger et que leur
consœur du Japon ne l’avait fait qu’une seule fois entre 1947 et 2013[17].
On note également qu’une juridiction de
tradition juridique de droit civil comme l’Argentine cite fréquemment les
précédents étrangers.[18]
2 - Il y a ensuite la tendance dite
« libre-échangiste » où la fluidité des échanges de précédents est
littéralement qualifiée de commerce. Le Juge Canivet s’y réfère d’ailleurs
comme une « bénévolance des juges »[19].
La tendance libre-échangiste, illustrée par le Canada, est également qualifiée
de « dynamique »[20].
3 - Enfin, il y a une tendance dénommée « dirigiste »
par laquelle la référence aux précédents est prévue par des mécanismes
institutionnels voire obligatoires. Le mécanisme du renvoi préjudiciel de la
Cour de justice de l’Union européenne et l’impact de la fonction consultative
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) sont souvent cités
comme illustrant cette tendance. Au demeurant, les auteurs ont également pu
insister sur ce qu’en dépit de l’importance relativement significative ou non
des autres facteurs, les valeurs juridiques et historiques continuent de jouer
un rôle central dans le recours aux précédents étrangers. L’une des raisons
fréquemment évoquées contre un tel recours est d’ailleurs la différence des
valeurs juridiques et historiques entre les deux juridictions importatrice et
originaire[21]. On
note ainsi que les juridictions de common
law entretiennent le « commerce » de précédents entre elles, à
l’exception frappante du Canada à laquelle il est fait allusions ultérieurement[22].
Ce qui pousse le juge à recourir à un précédent étranger
à son espace et à son ordre juridique, c’est bien évidemment aussi le caractère
significatif du précédent importé. L’adjudicateur recherche ainsi le précédent
« le plus apte à remplir sa vocation justificatrice dans l’élaboration de la
décision » mettant par conséquent l’accent davantage sur l’opportunité que
sur la légitimité de l’importation[23].
L’autorité des précédents peut au demeurant procéder de leurs caractères
informatif, persuasif ou contraignant. Les commentateurs ont pu conclure que le
caractère persuasif de l’élément importé renseigne fortement sur la fréquence
et la constance du recours[24].
Il n’est dès lors pas surprenant que le commerce
horizontal national de précédents positionne les Etats-Unis, le Canada,
l’Afrique du Sud et l’Allemagne comme les juridictions les plus citées ;
alors qu’à l’horizontale ou à la verticale internationale, la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH) et la CIADH sont en pole position[25].
De manière remarquable, il y a un entrain soutenu de la Cour africaine, de la
Cour de justice d’Afrique de l’Est et du Tribunal de la SADC à citer les
précédents de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. La
tendance est bien moins franche chez les juges de la Cour de justice de la
CEDEAO.[26]
B.
Les
modèles
Une discussion des modèles de recours aux précédents
étrangers implique nécessairement un examen des fonctions d’un tel recours. Il
en est ainsi puisque les fonctions déterminent le choix des modes d’expression
de cette pratique.
Le qualifiant d’importation, de réception, de dialogue ou
même de commerce[27], les
auteurs identifient le recours : soit comme un point de repère, soit pour
conforter la solution retenue ou encore par usage a contrario, c’est-à-dire pour démontrer le caractère singulier de la
norme interne.
1 - Le modèle du point de repère : le recours aux
précédents étrangers apparaît comme une source d’inspiration tout en servant à
relever le niveau de conscience qu’a le juge interne de l’existence desdits
précédents. C’est aussi le modèle dit argumentatif, notamment illustré par la
pratique de la CEDH et dont la logique est de justifier l’existence d’une
pratique internationale commune[28].
La CIADH adopte le même modèle à des fins de persuasion, d’autorité et de
légitimité[29]. Hourquebie
y renvoie comme à un « outil de légitimation ».[30]
Le recours par la CEDH et la CIADH à leurs précédents respectifs mais davantage
de la seconde vers la première est expliqué par ce besoin de persuasion et
d’autorité. La même tendance est adoptée par la Cour suprême des Etats-Unis
lorsqu’elle cherche à appuyer sa décision sur un consensus international[31].
Le recours par raisonnement abstrait et déductif pourrait
être considéré comme un sous-modèle de l’approche par point de repère. Cette
version du recours au précédent est largement utilisée par les juridictions de
droit civil à la notable exception du Canada qui semble recevoir une forte
influence du modèle américain. Une telle approche est également connue sous la
dénomination de « recours indirect ».[32]
2 – Le modèle de l’usage pour confrontation à la solution
retenue : la démarche du juge consiste à intégrer le précédent importé
dans le raisonnement final qui le conduit à déterminer sa propre décision. Elle
est aussi identifiée comme « recours direct »[33].
3 – Le modèle a
contrario : le juge utilise un précédent étranger bien éloigné de la
tendance jurisprudentielle domestique pour démontrer à quel point les deux
mondes jurisprudentiels sont aux antipodes.[34]
II.
La Commission africaine : une jurisprudence initialement introvertie mais
récemment et progressivement libre-échangiste
Un examen par les facteurs présentés supra font classer la Commission dans la catégorie des importateurs
indirects (A), ce qui induit sans surprise un comportement d’adjudicatrice
isolationniste et statique (B) semblant cependant s’ouvrir récemment sur une
ère de libre commerce (C). Ces tendances sont discutées en ce qui concerne la
jurisprudence de la Commission concernant la liberté d’expression, telle que
protégée aux termes des dispositions de l’article 9§2 de la Charte africaine.
A. Une primauté des principes sur la
référence expresse
Aux termes des dispositions de l’article 9§2 de la Charte
africaine, « Toute personne a le
droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements ».
Lorsqu’il s’agit du mode de recours aux précédents
étrangers dans la résolution du contentieux procédant des allégations de
violation de la liberté d’expression, on constate que la Commission fait primer
le recours aux principes sur la référence expresse aux décisions rendues par
d’autres juridictions. Sa décision dans l’affaire Media Rights Agenda et autres c/ Nigéria[35]
est typique de la tendance d’importation indirecte. En interprétant la liberté
d’expression aux termes de la Charte, on voit ainsi la Commission dire dans
cette affaire que « la liberté
d’expression est un droit humain fondamental vital au développement personnel
de l’individu, à sa conscience politique et à sa participation dans la conduite
des affaires publiques de son pays ».[36]
Dans la même affaire, la Commission avait conclu que le
fait, pour le gouvernement de l’Etat défendeur, de prévoir des frais de
pré-enregistrement et d’enregistrement ne violait pas la liberté d’expression
tant que lesdits frais n’étaient pas excessifs, en tant qu’ils ne dépassaient
pas le minimum nécessaire afin de couvrir les dépenses administratives
d’enregistrement et de garantir les pénalités ou dommages et intérêt contre les
propriétaires, imprimeurs ou éditeurs du journal. En l’espèce, la Commission a
considéré que les frais imposés étaient élevés mais pas excessifs et qu’il n’y
avait donc pas violation de l’article 9§2 de la Charte[37].
En revanche, elle est d’avis que la discrétion absolue du
gouvernement d’interdire la publication de tout journal se résout en une
censure qui viole la liberté d’expression[38].
Sur le moyen avancé par l’Etat défendeur du caractère
critique des publications concernées, la Commission répond que la saisie de
journaux critiques envers le gouvernement viole la liberté d’expression en ce
que les personnalités publiques devraient être sujettes à un degré de critique
plus élevé que le citoyen lambda ;
que la limitation autorisée par la Charte devant être conforme aux dispositions
de l’article 27§2, la saisie avant parution de 50 000 copies d’un magazine
critiquant le gouvernement ne saurait être justifiée par le seul fait que la
publication soit insultante envers le chef de l’Etat à moins de démontrer que
le droit d’autrui, la sécurité collective, la morale et l’intérêt commun sont
menacés ; qu’en tout état de cause, une simple action en diffamation
aurait été plus appropriée que la saisie[39].
Les commentateurs avertis de la jurisprudence
internationale devraient remarquer sans difficulté que la Commission a bien dit
le droit en ce qu’elle a fait usage des grands principes dégagés par la
jurisprudence concernant en l’occurrence les formalités, les restrictions ou les
sanctions gouvernant la jouissance de la liberté d’expression. Notamment sur la
question des restrictions, et pour faire œuvre de « bénévolence » ou
de « libre-échangisme », on peut se rapporter à la jurisprudence de
la CEDH dans l’affaire Sunday Times (2)
c/ Royaume-Uni (1991). En l’espèce, la Cour avait estimé que
« l’article 10 de la Convention – donc la liberté d’expression –
n’interdit pas en lui-même toute restriction préalable à la publication […]. De
telles restrictions présentent pourtant de si grands dangers qu’elles appellent
de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux. Il en va spécialement ainsi
dans le cas de la presse : l’information est un bien périssable et en
retarder la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver
de toute valeur et de tout intérêt »[40].
L’observation cruciale qu’impose l’analyse du
comportement de la Commission est cependant qu’elle ne fait référence ni à ces
précédents de la CEDH pourtant d’une pertinence indiscutable, ni à aucun autre
précédent national ou international. Au surplus et en toute logique d’une
politique jurisprudentielle par principe et non par référence, la Commission
adopte une posture introvertie, se citant elle-même par occasion.
B.
Une
interprétation largement par introversion
Il apparaît qu’en interprétant la liberté d’expression,
la Commission procède largement par introversion. Lorsqu’elle ne procède pas
par usage des principes, la Commission fait alors référence à ses propres
précédents. Il n’y a pas de bémol à cette tendance même lorsqu’il s’agit de se
prononcer sur les grands principes qui gouvernent la liberté d’expression.
A titre d’illustration, comme elle le fait dans l’affaire
Constitutional Rights Project et autres
c/ Nigeria[41],
la Commission interprète la restriction « dans le cadre des lois »
comme devant s’entendre non pas des seules lois nationales mais en outre du
droit international. Elle conclut que l’interdiction ciblée de journaux en
dehors de toute procédure légale viole la liberté d’expression[42].
Dans cette espèce, les principes discutés avaient déjà fait l’objet
d’adjudication par la Cour européenne des droits de l’homme de nombreuses
années avant les délibérations de la Commission africaine[43].
Ce qui attire l’attention, c’est que la Commission se
cite systématiquement et exclusivement dans presque toutes les espèces dont
elle connaît subséquemment à cette première décision dans l’affaire Constitutional Rights Project et autres c/ Nigeria. Ainsi, le même
argumentaire de Constitutional Rights
Project et autres c/ Nigeria est déployé dans la décision Article
19 c/ Erythrée où la
Commission se cite expressément[44].
Les décisions dans la même catégorie incluent Amnesty International et autres c/ Soudan[45]
où la Commission considère qu’un décret interdisant toute forme d’opposition
politique au parti au pouvoir même pour des raisons de menace grave à la
sécurité nationale viole l’esprit de l’article 9§2 lu conjointement avec
l’article 27§2 de la Charte. Dans Zegveld
et un autre c/ Erythrée,[46]
l’arrestation et la détention pour des opinions critiques du gouvernement en
l’absence de toute procédure judiciaire avaient alors été jugés comme violant
la liberté d’expression[47].
La Commission se rapportait non seulement à ses décisions antérieures mais
citait en outre abondamment sa Résolution
sur l’adoption de la déclaration de principes sur la liberté d’expression en
Afrique[48].
,On peut citer encore l’affaire Ouko c/
Kenya :
la liberté d’expression est la pierre angulaire de la démocratie et des autres
libertés et toute restriction doit être prévue par la loi [49] ;
Egyptian Initiative for
Personal Rights et Interights c/ Egypte (II) : le fait pour les
forces de sécurité d’attaquer et de molester des journalistes couvrant des
manifestations soutenant la révision de la constitution, viole la liberté
d’expression par défaut pour l’Etat de prouver qu’une telle restriction
est : 1) prévue par la loi ; 2) sert un intérêt légitime et est nécessaire
dans une société démocratique ; ou que dans l’exercice de leur droit, les
plaignants menaçaient la sécurité nationale ou l’intérêt public[50].
Ces décisions n’étant que le condensé évolutif des précédents de la Commission
sur la liberté d’expression, il n’est pas surprenant qu’elle se soit citée,
s’étant forgé une opinion, du reste légitime, d’avoir fait œuvre
jurisprudentielle sur la question au bout de plus d’une décennie
d’adjudication.
- Une ère récente marquée par le libre commerce
Le libéralisme n’a voix au chapitre de l’introversion
jurisprudentielle de la Commission qu’à une époque plutôt récente. Deux espèces
rares mais scellant l’ouverture vers une tendance libre-échangiste viennent en
appoint avec des décisions rendues respectivement en 2008 et 2015. La première
décision a été rendue dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights and Another
v Zimbabwe[51]. Dans cette
affaire, la curiosité de la démarche jurisprudentielle de la Commission se révèle en deux temps.
D’une part, la Commission
recourt aux dispositions de l’article 9§2 de la Charte, donc à la liberté
d’expression, pour examiner la condition de recevabilité posée à l’article 56§3
de la Charte africaine. Pour rappel, aux termes de cette dernière disposition,
les plaintes introduites par les individus doivent, pour être examinées, « [n]e
pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en
cause, de ses institutions ou de l’OUA ». En réponse au moyen de l’Etat
défendeur tendant à faire déclarer irrecevable la communication[52] pour défaut de conformité
à la condition posée à l’article 56§3, la Commission considère que « [L]es
individus ne peuvent participer pleinement et de manière juste au
fonctionnement de la société s’ils doivent vivre dans la peur d’être persécutés
par les autorités pour l’exercice de leur liberté d’expression »[53].
S’embarquant dans un argumentaire substantiel presque
caractéristique d’un examen sur le fond, la Commission cite alors un précédent
étranger, notamment l’arrêt Ambard v A-G of Trinidad and Tobago[54]
de la Cour suprême de Trinidad
et Tobago relative à l’examen d’une question liée à la liberté d’expression et
non au caractère outrageant d’une plainte. Dans l’extrait cité par la
Commission, le juge suprême de Trinidad avait conclu que « [t]oute
critique de bonne foi par un membre du public à l’endroit du système judiciaire
ne constitue par une atteinte à l’autorité du juge ; la justice doit
souffrir d’être critiquée ». Pour les habitués de la référence
jurisprudentielle, c’est à tout le moins curieux pour une juridiction
internationale des droits de l’homme de citer une juridiction nationale alors
même que la jurisprudence des juridictions régionales et internationales des
droits de l’homme abonde sur la question traitée.
Mais la curiosité de la démarche de la Commission
s’étend, d’autre part, au recours qu’elle fait à une jurisprudence de substance
pour résoudre une question de procédure à laquelle elle a déjà donné une
réponse établie dans ses propres précédents. En effet, sur la question de
savoir quelles plaintes contiennent des termes insultants ou outrageants, la
Commission avait déjà conclu de manière constante que pour être considéré comme
insultants, les termes visés devaient nécessairement tendre à : 1)
discréditer les institutions concernées ; 2) saper leur intégrité ;
ou 3) les tourner en dérision[55].
Dans les années récentes, cette tendance connaît, on
pourrait dire fort heureusement, quelque dynamique. La décision inédite rendue
par la Commission en 2015 dans l’affaire Agnès
Uwimana-Nkusi et Saidata Mukabibibi c/ Rwanda[56]
peut être citée comme emblématique de cette nouvelle ère. En examinant la
recevabilité de l’affaire, la Commission reste fidèle à son statisme
jurisprudentiel et se cite par conséquent en renvoyant à ses précédents dans
les affaires Cudjoe c/ Ghana[57]
et Good c/ Botswana[58],
notamment pour conclure quant au caractère judiciaire nécessaire des recours
internes à épuiser aux termes des dispositions de l’article 56§5 de la Charte.
C’est toutefois dans l’examen de la substance de
l’affaire que l’on entrevoit la poussée libre-échangiste de la Commission
lorsqu’elle cite par exemple la CEDH pour se prononcer sur la nécessité pour la
partie poursuivante de faire la preuve du délit dans une procédure pénale.
C’est vrai que la Commission ne manque pas de se citer au passage et au
surplus. Au moment de procéder au test de légalité, de proportionnalité et de
légitimité des restrictions autorisées à la liberté d’expression, la Commission
cite en primeur la Cour africaine dans l’affaire Konaté c/ Burkina[59]
à laquelle nous reviendrons plus tard sous la section consacrée à la
jurisprudence de la Cour. La Commission estime, s’adossant aux conclusions du
juge dans l’arrêt Konaté, que la
« conformité à la loi » de la légalité du délit de diffamation tel
que prévu aux termes des dispositions pertinentes du droit pénal Rwandais ne
sera pas jugée à l’aune du droit national mais plutôt du droit international
pertinent. La Commission cite alors sa Résolution sur l’adoption de la déclaration
de principes sur la liberté d’expression en Afrique et son précédent
dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights citée supra. Afin d’affirmer que les actes, tels que le
déni de génocide, ne peuvent être couverts par la liberté d’expression parce
que susceptibles de menacer la sécurité et la cohésion nationale, la Commission
cite plutôt la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Garaudy c/ France
et Hans-Jürgen c/ Allemagne. On
peut noter que la Commission ne cite pas la Cour africaine sur la question de
la menace à la sécurité nationale alors même que la Cour s’y était prononcée
dans l’arrêt Konaté pourtant citée par la Commission.
III.
La Cour africaine : d’une sobriété initiale à un libre-échangisme
subséquent
Relativement à la liberté d’expression, la Cour africaine
ne s’est prononcée en tout que deux fois. Une première fois, elle a presque
éludé l’examen de l’allégation de violation « des droits des
journalistes » dans l’affaire Norbert
Zongo et autres c/ Burkina Faso[60]
où elle a affiché une certaine sobriété jurisprudentielle (A). En revanche,
dans l’arrêt Konaté, la Cour ouvre
largement les vannes aux précédents étrangers (B). Pour être exhaustif sur la
tendance jurisprudentielle générale de la Cour quant au recours aux précédents,
on devrait noter qu’elle est plutôt généralement « libre-échangiste »
dans l’ère précédent ou suivant ses arrêts sur la liberté d’expression (C).
A.
L’arrêt
Norbert Zongo ou l’expression d’une jurisprudence initialement timorée
Pour commencer par les questions procédurales, on note
que la Cour fait référence à l’arrêt Civet
c/ France[61] de la Cour
européenne des droits de l’homme pour examiner la question de l’efficacité des
recours internes dont l’épuisement est prescrit aux termes des dispositions de
l’article 56§5 de la Charte[62].
Mais, pour le reste, la Cour examine l’entière question substantielle de la
liberté d’expression sans la moindre référence jurisprudentielle.
Pour replacer la discussion dans le contexte de la cause,
il convient de noter que les requérants avaient invoqué au principal, la
violation de l’obligation faite aux Etats de « respecter les droits des
journalistes » aux termes des dispositions de l’article 66§2.c) du Traité
de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (ci-après CEDEAO)[63].
Au surplus, les requérants citaient les dispositions des articles 9§2 de la
Charte africaine et 19§2 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ci-après PIDCP) qui protègent explicitement la « liberté
d’expression »[64].
Les requérants soutenaient leur allégation de violation de ces dispositions par
un moyen en deux branches : 1) la violation alléguée du droit individuel à
la liberté d’expression ; et 2) la violation alléguée du droit du public
de recevoir cette information. Selon eux, il pesait sur l’Etat défendeur une
double obligation non seulement se prémunir d’entraver ce droit, mais encore de
le protéger dans le cadre de la circulation de l’information.[65]
Sans doute pour connecter à la Charte les dispositions
expressément mises en avant par les requérants, soit celles de l’article 66§2.c)
du Traité de la CEDEAO, la Cour commence par noter qu’il y a lieu de les lire
conjointement avec celles de l’article 9§2 de la Charte[66].
Cependant, une fois ce préalable établit, la Cour écarte l’examen de la demande
afférente à la liberté d’expression concernant Norbert Zongo pour défaut de
compétence matérielle auquel elle avait déjà conclu dans son arrêt avant dire
droit. Les compagnons – personnes physiques de Zongo – n’ayant pas la qualité
de journalistes, la Cour leur a fait subir le même sort, du reste en tout bien
fondé. Au terme de ces préalables procéduraux, la Cour retient l’ultime intérêt
de la seule personne morale partie à la cause, c’est-à-dire le Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et
des Peuples (ci-après MBDHP).[67]
Alors que les parties et le lecteur s’attendent sans
doute à un examen substantiel de la question cruciale de savoir si, dans quelle
mesure et pourquoi la liberté d’expression n’a pas été respectée dans cette célèbre
cause, la Cour s’en débarrasse au détour d’un petit paragraphe. Elle dit
notamment être d’avis que « [D]ans
ces conditions, … la défaillance de l’Etat défendeur dans la recherche et le
jugement des assassins de Norbert Zongo a suscité des peurs et des inquiétudes
dans les milieux des médias »[68].
En déployant ses motifs sur ce moyen, la Cour ne fait aucune référence aux
précédents ni de la Commission, ni de la Cour
européenne, ni de la Cour interaméricaine alors même que les décisions
pertinentes de ces organes foisonnent sur la question en délibération. Au
demeurant, la Cour conclut à la seule violation par l’Etat défendeur des
dispositions de l’article 9§2 de la Charte lu conjointement avec celles de
l’article 66§2.c) du Traité de la CEDEAO « pour
n’avoir pas, avec diligence et efficacité, recherché, poursuivi et jugé les
assassins de Norbert Zongo ».[69]
Lorsqu’elle examine l’affaire en réparation, l’approche
de la Cour est différente de la démarche qu’elle avait empruntée quant à
l’examen au fond. Ainsi, pour établir la responsabilité internationale de
l’Etat, elle cite la Cour permanente de justice internationale (CPJ) dans
l’arrêt Usine de Chorzów[70]. Pour déterminer les bénéficiaires
éligibles, la Cour ouvre grande les portes aux précédents en citant et en
faisant référence en prélude à l’arrêt Cantoral-Benavides
v. Peru[71] de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme puis à une abondante jurisprudence du
Comité des droits de l’homme des Nations unies (ci-après le CDH), et des deux
autres Cours régionales de protection des droits[72].
Si l’on peut justifier ce commerce jurisprudentiel prolifique par la nécessité
pour la Cour de légitimer son prononcé précurseur sur la question des
réparations, la liberté d’expression n’avait pas moins besoin de légitimation
dans le prononcé sur le fond étant donné que Zongo était la première occasion
pour la Cour d’interpréter les dispositions de l’article 9§2 de la Charte. Au
passage, en examinant les mesures nécessaires pour éviter la répétition de la
violation constatée, la Cour cite plusieurs décisions de la Commission entre
autres celles rendues dans les affaires Gabriel
Shumba c/ Zimbabwe[73]
et Purohit et Moore c/ Gambie[74].
Le libéralisme du recours aux précédents dans l’affaire Zongo sur les réparations laisse penser
que l’arrêt Konaté examiné dans la
section suivante a impacté la politique de référence de la Cour.
B.
L’arrêt
Konaté ou la pleine expression du libre-échangisme
L’affaire Konaté
représente la deuxième opportunité pour la Cour se prononcer sur la liberté
d’expression, seulement huit mois près l’arrêt Zongo. Alors que dans l’affaire Zongo,
les requérants alléguaient le défaut de protection « des libertés des
journalistes », Konaté attaque devant la Cour une série d’actes pris par
l’Etat défendeur suite à la publication d’articles de presse critiquant le
Procureur de la république, notamment : 12 mois de prison ferme, un
million et demie de francs CFA d’amende, quatre millions de francs CFA et demie
de dommages et intérêts, 250 000 mille francs CFA de dépens, la suspension de
l’hebdomadaire concerné pour une durée de 6 mois et la publication du dispositif
du jugement pendant quatre mois.
Tout comme dans l’affaire Zongo, Konaté allègue la violation des dispositions des articles 9 de
la Charte, 19 du PIDCP et 66§2.c) du Traité de la CEDEAO. La Cour commence par
se débarrasser des questions de forme en se référant à son propre précédent
dans l’affaire Karata Ernest c/ Tanzanie[75] pour régler la question de la
modification du titre d’une requête[76].
Une fois à l’étape de la recevabilité et se prononçant sur le caractère
outrageants de la requête, la Cour renvoie à la jurisprudence de la Commission,
notamment dans l’affaire Zimbabwe Lawyers
for Human Rights citée supra[77].
Toutefois, pour déterminer l’efficacité des recours internes, elle se rapporte
plutôt à l’affaire Zongo[78], ce qui devrait se justifier entre
autres par l’identité du contexte juridique et judiciaire national, les deux
causes ayant été introduites contre le même Etat, le Burkina Faso.
Dans l’examen des questions de fond liées à la jouissance
de la liberté d’expression, la Cour ouvre large les vannes. Elle renvoie ainsi
abondamment aux précédents de nombreux organes onusiens et régionaux des droits
de l’homme : le Comité des droits de l’homme (interprétation de
« loi » dans la restriction « dans le cadre de la loi » -
la norme doit être suffisamment précise[79],
la sévérité de la sanction ne doit pas entraver l’exercice du droit[80]) ;
la Commission africaine (« dans le cadre de la loi » doit être
entendu comme du droit international[81],
la limitation doit poursuivre un but légitime[82],
seules les limitations prévues à l’article 27§2 sont autorisées[83],
la limitation doit être nécessaire et proportionnelle au but poursuivi,[84]
la sévérité de la sanction ne doit pas entraver l’exercice du droit[85]) ;
les jurisprudences européenne et interaméricaine (du caractère raisonnable du
montant de l’amende et des dommages et intérêts à l’aune de la proportionnalité
entre le moyen et le but poursuivi[86]).
Pour une raison qui devrait être élucidée à une autre
occasion, la Cour renvoie aux précédents ainsi mentionnés sous la forme d’une
revue jurisprudentielle avant d’en citer à nouveau des extraits dans son
raisonnement un peu comme pour achever de renforcer la légitimité recherchée
par cette référence abondante aux précédents « étrangers ». Elle procède
ainsi, par exemple, pour conclure que le Procureur de la République étant un
personnage public, il devrait être toléré à son égard un degré de critique plus
élevé qu’en ce qui concerne un citoyen lambda[87].
En adoptant la position selon laquelle les lois sur la diffamation doivent
constituer le dernier recours et seulement en cas de menace sérieuse sur la
jouissance des autres droits, la Cour se réfère aux arrêts Lehideux c/ France[88]
et Lyashko c/ Ukraine[89]
de la CEDH.[90]
La Cour achève son raisonnement en concluant à
« l’incompatibilité » des dispositions du droit interne attaquées
avec les dispositions des articles 9 de la Charte et 19 du PIDCP. Elle ne
conclut en revanche qu’à une violation subséquente des dispositions de
l’article 66§2.c) du Traité de la CEDEAO sans présenter un argumentaire à cet
égard.[91]
A titre comparatif, dans l’affaire Zongo,
la Cour avait conclu à la violation des dispositions du seul article 9§2 de la
Charte lues conjointement avec celles de l’article 66§2. c) du Traité de la
CEDEAO. Dans l’affaire Konaté, on
peut par conséquent noter que la Cour étend sa compétence matérielle sur les
dispositions du Traité de la CEDEAO, sans pour autant se prononcer sur le
caractère de norme des droits de l’homme inhérent à certaines dispositions dudit
Traité, en l’occurrence l’article 66§2.c).
Une fois cette jurisprudence de la Cour explorée sur la
question spécifique de la liberté d’expression, il paraît appropriée et
exhaustif de clore la discussion en notant que la tendance libérale de la Cour dans
l’affaire Konaté ne relève pas tant
de l’inédit. En effet, avant 2014, année au cours de laquelle est rendu l’arrêt
Konaté, la Cour fait déjà largement
œuvre de libéralisme dans l’emprunt aux sources jurisprudentielles externes.
IV. Le recours aux précédents comme une pratique habituelle générale de la
Cour
D’une revue générale de la jurisprudence de la Cour, il
appert qu’elle est une habituée du commerce jurisprudentiel, sans pour autant
bouder le réflexe logique de consolider ses propres précédents autant que faire
se peut. Dès 2012, on la voit ainsi citer son arrêt Yogogombaye c/ Sénégal[92]
pour régler la question de sa compétence dans l’affaire Femi Falana c/ Union africaine[93]. L’année 2013, ne fait que confirmer la
tendance dynamique de la Cour quant au recours aux précédents internes et
étrangers. A titre d’illustration, en se prononçant sur la responsabilité du
requérant s’agissant de la question de l’épuisement des recours internes et de la
nature judiciaire desdits recours dans l’affaire Urban Mkandawire c/ Malawi[94], la Cour se cite[95],
mais renvoie tout de même aux précédents de la Commission interaméricaine des
droits de l’homme[96].
La même année, dans l’affaire Mitikila[97]
relative aux candidatures indépendantes, elle renvoie à plus d’une dizaine de
précédents de la Commission africaine, de la CIADH et de la CEDH pour examiner
diverses questions y compris la nature judiciaire des recours internes dont
l’épuisement est exigé pour qu’une requête soit admise[98],
les critères d’évaluation des conditions d’autorisation ou non de candidatures
indépendantes et la limitation à la jouissance des droits[99].
En 2014, le recours aux précédents, notamment
étrangers, est solidement ancré dans la politique jurisprudentielle de la Cour.
L’illustration en est faite par la référence à l’arrêt Mitikila dans l’affaire Frank
David Omary c/ Tanzanie notamment dans l’examen de la nature judiciaire des
recours internes[100].
Dans l’affaire Omary, la Cour cite
des extraits de décisions de la Commission africaine[101]
et la Cour interaméricaine des droits de l’homme avant de se citer elle-même.[102]
L’arrêt rendu par la Cour toujours en 2014, dans
l’affaire Peter Joseph Chacha c/ Tanzanie[103]
n’est qu’une preuve supplémentaire de ce que sa pratique du recours presque
systématique aux précédents, notamment autres que les siens et ceux de la
Commission africaine, n’est pas inaugurée par l’arrêt Konaté. Dans l’affaire Chacha,
comme désormais de coutume, la Cour fait en effet référence aux décisions de la
Commission africaine[104]
et de la Cour interaméricaine[105].
***
En somme, ce tour d’horizon de la pratique du recours
aux précédents impose quelques observations. D’abord, on peut retenir qu’en se
prononçant sur les questions relatives à la liberté d’expression protégée à
l’article 9§2 de la Charte, la Commission et la Cour africaine ont adopté en
général une tendance plutôt très libérale. S’il est vrai que l’approche des
deux organes était plutôt timorée dans les années initiales de leur
jurisprudence, le tendance libre-échangiste a fini par s’imposer. En ce qui
concerne plus particulièrement la jurisprudence de la Cour, son penchant
général pour le libre échange apparaît dès ses premières décisions rendues au
fons. La remarque notable qui s’impose est que la Commission africaine s’est
positionnée et confirmée comme le premier ‘partenaire commercial’ de la Cour.
L’inverse commence à prendre forme puisque dans la décision Nkusi citée supra et rendue par la Commission en 2015 sur la liberté
d’expression, elle fait mention expresse de l’arrêt Konaté. Les Cours européenne et interaméricaine se disputent les
places sur la liste des sources auxquelles la Cour renvoie non seulement dans
l’arrêt Konaté mais dans la plupart
de ses arrêts dès 2011.
Ensuite, même si la présente discussion fait un
recours extensif aux terminologies de « commerce » et
« d’échange », la pertinence de leur usage est discutable en tout cas
en ce qui concerne la jurisprudence des organes africains de protection des
droits de l’homme. On ne trouve en effet aucune référence à cette jurisprudence
dans la pratique des juridictions internationales des droits de l’homme
qu’elles soient onusiennes ou régionales.
Enfin, si l’on considère que par la portée de leur
compétence matérielle, la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice
d’Afrique de l’Est et le Tribunal de la SADC ont connu de quelques affaires
relatives à la liberté d’expression en application ou non de la Charte, il
pourrait être intéressant d’explorer dans quelle mesure ces juridictions ont
fait recours à des précédents étrangers.
[1] Juge à la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples ; Professeur émérite à l’Université de Carthage
(Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis).
[2] Blaise Pascal, Pensées
(1670) 347.
[3] Jean Morange, La
liberté d’expression, Bruylant, 2009, p.1.
[4] Lauriane Josende, Liberté
d’expression et démocratie : réflexion sur un paradoxe, Bruylant, 2010,
Préface de Wanda Mastor.
[5] Art.
11 de la Déclaration française des Droits de l’homme et du Citoyen : « La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi » ; Article 7 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen e 1793 : « Le
droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la vole de la presse,
soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre
exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d’énoncer ces
droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme » ;
Article 19 de la DUDH : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que
ce soit » ;
[6]
Par exemple : Article 31 de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 :
« Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de
publication sont garanties. Ces libertés ne sauraient être soumises à un
contôle prélable » ; Article 25 de la Constitution marocaine du 1er
juillet 2011 : « Sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et
d’expressionsous toutes ses formes. ». Article 12 de la Constitution de la
Principauté d’Andorre « Sont reconnues les libertés d’expression, de
communication et d’information … ».
[7]
Article 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques :
« 1. Nul ne peut
être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à
la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés
prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui
sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou
de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
[8] Article 10
de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut
être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des 12 13 mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à
la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des
droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou
pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » ;
Article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
« . Toute personne a droit à
l'information.
Toute personne a le
droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements » ; Article 13 de la Convention américaine des droits de
l’homme : « 1. Toute personne a droit à
la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit,
sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
2. L'exercice du droit prévu au
paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable, mais il
comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi,
sont nécessaires:
a. Au respect
des droits ou à la réputation d'autrui; ou
b. à la
sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou de la santé ou de la
morale publiques.
3. La liberté d'expression ne
peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les
monopoles d'Etat ou privés sur le papier journal, les fréquences
radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre
mesure visant à entraver la communication et la circulation des idées et des
opinions.
4. Sans préjudice des
dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être
soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l'accès en
raison de la protection morale des enfants et des adolescents.
5. Sont interdits par la loi
toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale,
raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que
toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de
personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de
religion, de langue ou d'origine nationale, ou sur tous autres motifs ».
[9] On peut citer, sur la liberté des médias, The Observer et Guardian Newspapers Ltd c/
Royaume Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A, no
216 (l’interdiction temporaire de publier ou de révéler des détails des
mémoires Spycatcher, écrits par un
ancien membre des Services de sécurité britanniques, et déjà publiés aux
Etats-Unis, viole la liberté d’expression parce qu’elle n’est pas
« nécessaire dans une société démocratique ») ; sur la protection de
l’intérêt général, Open Door Counselling
Ltd et Dublin Well Woman Centre Ltd c/ Irlande, arrêt du 29 octobre 1992,
série A, no 246 (les restrictions imposées aux sociétés requérantes
concernant la diffusion de renseignements pratiques aux femmes enceintes sur
les possibilités de se faire avorter au Royaume-Uni violent l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme, donc la liberté d’expression.
[10]Affaire Ayants droits de Feus Norbert Zongo,
Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo, Ilboudou et le Mouvement burkinabé
des droits de l’homme et des peuples ; Requête N° 013/2011 ;
Arrêt du 28/03/2014 ; http://fr.african-court.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20Appl.013-2011%20Nobert%20Zongo%20v%20Burkina%20Faso-%20French.PDF
[11] Affaire Konaté c/
Burkina Faso, Requête 004/2013, arrêt du 5 décembre 2014 ; http://fr.african-court.org/images/Cases/Judgment/AFFAIRE.%20004-%202013%20-%20LOHE%20ISSA%20KONATE%20c.%20BURKINA%20FASO%20-%20FRENCH.PDF
[12] Voir Fabrice Hourquebie, ‘La réception des décisions
étrangères’ in AHJUCAF Internationationalisation
du droit, internationationalisation de la justice, 3e Congrès
21-23 juin 2010.
[13] Voir Marie-Claire Ponthoreau, ‘Le recours aux précédents
étrangers par le juge constitutionnel’ Congrès de Viennes, Association
internationale de droit constitutionnel (2004) http://www.iacl2014congress.com/fileadmin/user_upload/k_iacl2014congress/General_reports/Ponthoreau-RapportFR.pdf (consulté 5 mai 2016).
[14] Ponthoreau, op. cit.
8.
[15] Ponthoreau, op. cit.
1.
[16] Ponthoreau, op. cit.
3.
[17] Ponthoreau, op. cit.
7.
[18] Ponthoreau, op. cit.
4.
[19] Voir Guy Canivet, ‘Les influences croisées entre les
juridictions nationales et internationales. Éloge de la
« bénévolance » des juges’, Revue des sciences criminelles et de
droit comparé, 2005, http://www.ahjucaf.org/Les-influences-croisees-entre,7177.html (consulté 6 mai 2016).
[20] Ponthoreau, op. cit.
3.
[21] Ponthoreau, op. cit.
p. 2.
[22] Ponthoreau, op. cit.
16.
[23] Hourquebie, op. cit.
p. 6.
[24] Voir Hourquebie, op.
cit. p. 9.
[25] Ponthoreau, op. cit. 14-15.
[26] Voir en général Horace
S. Adjolohoun, ‘The ECOWAS Court as a Human Rights Promoter ? Assessing
Five Years of the Karaou Slavery Judgment’ (2013) 31(3) Netherlands Quarterly of Human Rights.
[27] Voir en général, Ludovic Hennebel et Arnaud Van
Waeyenberge, « Réflexions sur le commerce transnational entre
juges », in I. Hachez et al. (Dir) Les sources du droit
revisitées, Anthemis, 2013 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2211183 (consulté 5 mai 2016).
[28] Voir Hennebel et Van Waeyenberge, op. cit. p 13.
[29] Sur la question, voir Anne-Marie Slaughter, ‘A Typology of
Transjudicial Communication’ (1994) 29 University of Richmond Law Review, p. 99.
[30] Hourquebie, op. cit.
n 6.
[31] Voir Standford c/
Kentucky, 492 USA 361 (1989) et Roper
c/ Simmons, 125 S.Ct. 1183, 2005.
[32] Voir en général Magnus Killander et Horace Adjolohoun,
‘International law and domestic human rights litigation in Africa: An
introduction’ in Magnus Killander (ed.) International
law and domestic human rights litigation in Africa (Pretoria University Law
Press 2011) pp. 3-22.
[33] Killander et Adjolohoun, op. cit. pp. 3-22.
[34] Voir Marie-Claire Ponthoreau, op. cit. p 13.
[35] Media Rights Agenda et autres c/ Nigéria
Communications 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96 (2000) AHRLR 2000 (ACHPR 1998).
[36] Para 54.
[37] Paras 55-56.
[38] Para 57.
[39] Paras 71-75.
[40] Voir aussi, Observer
et Guardian c/ Royaume-Uni (1991).
[41] Constitutional Rights Project and Others v Nigeria Communications 140/94, 141/94 et 145/95 (2000) AHRLR 227 (ACHPR 1999).
[42] Paras 37-44.
[43] Voir par exemple Lingens
c/ Autriche (1986) ; Barthold c/
Allemagne (1995).
[44] Communication 275/2003, Article 19 v The State of
Eritrea 94 (2007) AHRLR 73 (ACHPR 2007) 104-106.
(2000) AHRLR
297 (ACHPR 1999).
[46] Zegveld et un autre
c/ Eritrée Communication 250/2002 (2003) AHRLR 85 (ACHPR 2003).
[47] Paras 78-80.
[48] Adoptée lors de sa 32e
Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002.
[49] Ouko c/ Kenya Communication 232/99 (2000) AHRLR
135 (ACHPR 2000) para 59.
[50] Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights
c/ Egypt Communication 323/06 (2011) AHRLR 90 (ACHPR 2011) paras 254-255.
[51] Zimbabwe
Lawyers for Human Rights et the Institute for Human Rights and Development c/
Zimbabwe Communication 293/2004 (2008) AHRLR 120
(ACHPR 2008).
[52] Les plaintes introduites devant la Commission africaine
sont connues sous le vocable de « communications » aux termes des
dispositions des articles 55 et 56 de la Charte africaine.
[53] Para 53.
[54] Ambard c/ A-G
of Trinidad and Tobago (1936) 1 All ER 704 para
709.
[55] Voir entre autres, Ilesanmi
c/ Nigéria Communication 268/03 (2005) RADH 52 (CADHP 2005) paras
38-40 ; Bakweri Lands Claims
Committee c/ Cameroun Communication 260/02 (2004) RADH 37 (CADHP 2004) para
48.
[56] Agnès Uwimana-Nkusi
et Saidata Mukabibibi c/ Rwanda Communication 426/12. La présente
contribution ne cite aucun extrait de la décision de la Commission ni ne fait
mention de ses paragraphes pertinents pour des raisons de confidentialité liée
à la procédure devant cet organe. Une telle restriction était nécessaire étant
donné que la publication de la décision n’a pas encore été autorisée par les
organes politiques de l’Union africaine tel que prescrit aux termes des
dispositions de l’article 59 de la Charte africaine.
[57] Communication 221/98 (2000) AHRLR 127 (ACHPR 1999).
[58] Communication 313/05.
[59] Requête 004/2013 Arrêt du 15 décembre 2014.
[60] Requête 013/2011 Arrêt du 28 mars 2014.
[61] Requête n° 29340/95 CEDH 1999-VI.
[62] Zongo, para 70.
[63] Traité révisé CEDEAO (1991).
[64] Zongo, paras 171-172.
[65] Zongo, para 174.
[66] Zongo, para 180.
[67] Zongo, para 183-185.
[68] Zongo, para 186.
[69] Zongo, para 187.
[71] Cantoral-Benavides c/ Pérou
Arrêt u 3 décembre 2001 (Réparations et dépens). Voir Zongo Réparations Arrêt du 5
juin 2015, para 27.
[72] Voir Zongo
Réparations, para 47, 48.
[73] Gabriel Shumba c/ Zimbabwe (Communication
No. 288/04, 51e Session
ordinaire).
[74] Communication
241/2001 (2003) AHRLR 96 (ACHPR
2003). Voir Zongo Réparations, para
106.
[75] Requête 001/2012, Ordonnance du 27 septembre 2013.
[76] Voir Konaté,
para 46.
[77] Voir Konaté,
para 70.
[78] Voir Konaté,
para 92.
[79] Keun-Tae Kim c/ Corée,
Communication 574/1994 Decision du 4 avril 2001, UN Doc. CCPR/C/71/D/ 819/1998
318. Voir Konaté, para 128.
[80] Observations générales no 34 du CDH.
[81] Kenneth Good c/ Botswana.
Voir Konaté, para 129.
[82] Media Rights Agenda
et autres c/ Nigéria. Konaté,
para 133.
[85] Résolution sur
l’adoption de la déclaration de principes sur la liberté d’expression en
Afrique.
[86] Tolstoy Miloslavsky
c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A, n° 316-B. CEDH. Voir Konaté, para
154.
[87] Media Rights Agenda
(ACHPR) ; Cumpana et Mazare c/
Roumanie (CEDH). Voir Konaté,
para 156.
[88] Arrêt du 23 septembre 1998.
[89] Requête no 21040/02, arrêt du 10 août 2006
[90] Voir Konaté,
paras 159-161.
[91] Voir Konaté,
para 164.
[92] Requête no 001/2008 Arrêt du 15 décembre 2009.
[93] Requête no 001/2011 Arrêt du 26 juin 2012 para 61.
[94] Requête no 003/2011 Arrêt du 28 juin 2013.
[95] Elle renvoie notamment à l’arrêt Tanganyika Law Society et The Legal and Human Rights Centre c/ Tanzanie
Requête no 09/2011 et Reverend
Christopher Mitikila c/ Tanzanie Requête no 011/2011 (Affaire Mitikila), Arrêt du 14 juin 2013. Voir
Arrêt Mkandawire para 38.1. Le renvoi
à ses précédents est passé dans la tradition jurisprudentielle de la Cour comme
le prouve au surplus la référence à l’arrêt Mitikila
dans l’affaire Frank David Omary c/
Tanzanie Requête 001/2012 Arrêt du 28 mars 2014 para 99 (nature judiciaire
des recours internes).
[96] Voir Arrêt Mkandawire
para 38.2.
[97] Tanganyika Law
Society et The Legal and Human Rights Centre c/ Tanzanie Requête no
à09/2011 et Reverend Christopher Mitikila
c/ Tanzanie Requête no 011/2011 (Affaire Mitikila), Arrêt du 14 juin 2013.
[98] La Cour cite notamment Jawara
c/ Gambie, Cudjoe c/ Ghana
(Commission africaine) ; Valesquez
Rodriguez c/ Honduras (CIADH) ; Akdivar
c/ Turquie (CEDH). Voir Arrêt Mitikila,
para 82.1.
[99] La Cour se réfère principalement à Castañeda Gutman c/ Mexique et Baena
Ricardo c/ Panama (CIADH) ; Media
Rights Agenda et autres c/ Nigéria (Commission africaine).
[100] Voir Arrêt Frank
David Omary Requête 001/2012 Arrêt du 28 mars 2014 para 99.
[101] Kenya Section of the International Court of Justice et
autres c/ Kenya ; Anuak Justice Council c/ Ethiopie. Voir Omary, para
143-144.
[102] Elle renvoie notamment à l’arrêt Mkandawire sur l’épuisement des recours internes, voir Omary, para 142.
[103] Requête 003/2012 Arrêt du 28 mars 2014.
[104] Elle renvoie par exemple à Jawara concernant la question de l’épuisement des recours internes.
Voir Chacha, para 27.
[105] En se penchant sur l’important du témoignage de la victime
dans l’examen de l’affaire, elle renvoie à l’arrêt Loayza Tamayo. Voir Chacha,
para 55.
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