La Fédération de Russie a apposé sa signature au bas du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale le 13 septembre 2000. En vertu de l’article 10 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, la signature est l’un des moyens d’authentification du texte du traité après la fin des négociations, et une fois le texte final adopté par la Conférence des plénipotentiaires(1) . La signature vaut également engagement de poursuivre la procédure en toute bonne foi. Dans certains cas, la signature peut valoir expression du consentement de l’Etat à être lié par le traité(2) . C’est le cas pour les traités dits en forme simplifié, ce qui n’est pas le cas du Statut de Rome, qui est un traité en forme solennellepour lequel le consentement à être lié par ses dispositions ne se réalise que par la ratification ou l’adhésion exprimées par les instances constitutionnelles habilitées à cet effet par le droit interne de l’Etat(3) .
Après sa signature, la Fédération de Russie n’a pas poursuivi la procédure et n’a pas soumis le Statut à la ratification du parlement russe, ce qui veut dire qu’en dépit de sa signature du Statut, la Fédération de Russie n’est pas un Etat partie à la CPI(4) .
Pourtant, le 12 novembre dernier, le Président russe a décidé de retirer la signature russe du Statut de Rome. La Russie reproche à la juridiction pénale internationale de ne pas être «véritablement indépendante». Selon le ministère russe des Affaires étrangères «La Cour n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle (...) De fait, en 14 ans d'activité de la CPI a seulement prononcé quatre verdicts, en dépensant malgré cela plus d'un milliard de dollars». La Russie reproche également à la CPI de se concentrer sur les crimes présumés commis par les milices ossètes et les troupes russes en Géorgie lors de la guerre ayant opposé les deux pays en août 2008. Selon la Russie, la Cour passerait sous silence ceux commis par les troupes géorgiennes.«Dans de telles circonstances, on ne peut guère parler de la crédibilité de la Cour pénale internationale», poursuit le ministère. La CPI avait annoncé fin janvier ouvrir une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008, sa première en dehors de l'Afrique. Elle enquête également sur le soulèvement pro-européen du Maïdan en Ukraine et le conflit qui a suivi dans l'est du pays, où Moscou a été accusé de soutenir militairement les séparatistes prorusses.
Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois, qu’un Etat, notamment une grande puissance, qui plus est, est membre permanent du Conseil de sécurité, recourt à ce curieux procédé du reniement de sa signature. La Russie a été précédée en la matière par le retrait de la signature des Etats-Unis, apposée par le Président Clinton, peu avant la fin de son deuxième mandat. Le Sénat américain avait alors refusé de ratifier le Statut(5) et le Président G.W. Bush retira la signature américaine.
Le retrait de la signature, contrairement à ce qui est diffusé par une large partie des médias n’équivaut pas un retrait de la CPI. Faute de ratification les deux super puissances, américaine et russe, n’ont jamais fait partie de la CPI. Ainsi que nous l’avons signalé, l’acquisition de la qualité d’Etat partie ne se réalise que par la ratification ou l’adhésion.
Tous autres sont les cas du Burundi, du Rwanda et de la Gambie(6) . Ces derniers ne se sont pas contentés de signer. Ils ont ratifié et adhéré au Statut et de ce fait étaient des Etats partie à part entière.
La question qui se pose dès lors : quelle est la valeur juridique d’un tel retrait de la signature et quelles sont ses implications quant aux pouvoirs de la CPI d’enquêter sur les allégations de crimes russes ?
La signature d’un traité solennel de procédure longue ne crée pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Etat signataire. La signature, comme précédemment relevé équivaut à une authentification du texte et constitue un engagement moral de poursuivre de bonne foi la procédure de ratification. Elle n’emporte aucune obligation de résultat et n’engendre aucune mise en cause de la responsabilité de l’Etat.
Le retrait de la signature n’est pas synonyme de dénonciation du traité. Cependant, le retrait de la signature n’est pas un non événement ou un simple coup d’épée dans l’eau. Le retrait affecte en effet la crédibilité de l’Etat et son sérieux surtout lorsqu’il est l’œuvre d’un Etat membre permanent du Conseil de sécurité. Ce dernier, a en effet un rôle capital dans le déclenchement de certaines procédures par la CPI. En effet, et en vertu de l’article 13 § b du Statut de Rome : « La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut […] b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». Tel a été le cas des poursuites engagées par la CPI contre le Président du Soudan Omar Bachir. Leplus choquant dans cet article 13, est que sur les cinq membres permanents du CS, seuls Le Royaume Uni et la France son parties au Statut. La Chine pour sa part, n’a ni signé ni ratifié le Statu de Rome. Alors que les Etats-Unis et la Russie ont dénoncé leur signature. Ainsi, tout en rejetant la justice pénale internationale, quatre des membres du CS, n’éprouvent aucune gêne à envoyer d’autres Etats devant la CPI pour être jugés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de génocide ou d’agression(7) .
Ainsi, les effets juridiques du retrait russe sont minces. Pourtant c’est un acte qui affecte la crédibilité de la CPI et conforte,malheureusement, la position de certains Etats africains qui jettent la suspicion sur la CPI. Cette dernière est appelée à être moins sélective et à se comporter en véritable juridiction indépendante et impartiale en ouvrant des enquêtes sérieuses indépendamment du poids ou de la qualité de l4Etat ou des personnes mises en cause, notamment sur les crimes israéliens dans les territoires palestiniens occupés. Faute de quoi, ce grand projet de mettre fin à l’impunité fera long feu et la CPI sera emportée par l’hémorragie des retraits.
Après sa signature, la Fédération de Russie n’a pas poursuivi la procédure et n’a pas soumis le Statut à la ratification du parlement russe, ce qui veut dire qu’en dépit de sa signature du Statut, la Fédération de Russie n’est pas un Etat partie à la CPI(4) .
Pourtant, le 12 novembre dernier, le Président russe a décidé de retirer la signature russe du Statut de Rome. La Russie reproche à la juridiction pénale internationale de ne pas être «véritablement indépendante». Selon le ministère russe des Affaires étrangères «La Cour n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle (...) De fait, en 14 ans d'activité de la CPI a seulement prononcé quatre verdicts, en dépensant malgré cela plus d'un milliard de dollars». La Russie reproche également à la CPI de se concentrer sur les crimes présumés commis par les milices ossètes et les troupes russes en Géorgie lors de la guerre ayant opposé les deux pays en août 2008. Selon la Russie, la Cour passerait sous silence ceux commis par les troupes géorgiennes.«Dans de telles circonstances, on ne peut guère parler de la crédibilité de la Cour pénale internationale», poursuit le ministère. La CPI avait annoncé fin janvier ouvrir une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008, sa première en dehors de l'Afrique. Elle enquête également sur le soulèvement pro-européen du Maïdan en Ukraine et le conflit qui a suivi dans l'est du pays, où Moscou a été accusé de soutenir militairement les séparatistes prorusses.
Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois, qu’un Etat, notamment une grande puissance, qui plus est, est membre permanent du Conseil de sécurité, recourt à ce curieux procédé du reniement de sa signature. La Russie a été précédée en la matière par le retrait de la signature des Etats-Unis, apposée par le Président Clinton, peu avant la fin de son deuxième mandat. Le Sénat américain avait alors refusé de ratifier le Statut(5) et le Président G.W. Bush retira la signature américaine.
Le retrait de la signature, contrairement à ce qui est diffusé par une large partie des médias n’équivaut pas un retrait de la CPI. Faute de ratification les deux super puissances, américaine et russe, n’ont jamais fait partie de la CPI. Ainsi que nous l’avons signalé, l’acquisition de la qualité d’Etat partie ne se réalise que par la ratification ou l’adhésion.
Tous autres sont les cas du Burundi, du Rwanda et de la Gambie(6) . Ces derniers ne se sont pas contentés de signer. Ils ont ratifié et adhéré au Statut et de ce fait étaient des Etats partie à part entière.
La question qui se pose dès lors : quelle est la valeur juridique d’un tel retrait de la signature et quelles sont ses implications quant aux pouvoirs de la CPI d’enquêter sur les allégations de crimes russes ?
La signature d’un traité solennel de procédure longue ne crée pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Etat signataire. La signature, comme précédemment relevé équivaut à une authentification du texte et constitue un engagement moral de poursuivre de bonne foi la procédure de ratification. Elle n’emporte aucune obligation de résultat et n’engendre aucune mise en cause de la responsabilité de l’Etat.
Le retrait de la signature n’est pas synonyme de dénonciation du traité. Cependant, le retrait de la signature n’est pas un non événement ou un simple coup d’épée dans l’eau. Le retrait affecte en effet la crédibilité de l’Etat et son sérieux surtout lorsqu’il est l’œuvre d’un Etat membre permanent du Conseil de sécurité. Ce dernier, a en effet un rôle capital dans le déclenchement de certaines procédures par la CPI. En effet, et en vertu de l’article 13 § b du Statut de Rome : « La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut […] b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». Tel a été le cas des poursuites engagées par la CPI contre le Président du Soudan Omar Bachir. Leplus choquant dans cet article 13, est que sur les cinq membres permanents du CS, seuls Le Royaume Uni et la France son parties au Statut. La Chine pour sa part, n’a ni signé ni ratifié le Statu de Rome. Alors que les Etats-Unis et la Russie ont dénoncé leur signature. Ainsi, tout en rejetant la justice pénale internationale, quatre des membres du CS, n’éprouvent aucune gêne à envoyer d’autres Etats devant la CPI pour être jugés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de génocide ou d’agression(7) .
Ainsi, les effets juridiques du retrait russe sont minces. Pourtant c’est un acte qui affecte la crédibilité de la CPI et conforte,malheureusement, la position de certains Etats africains qui jettent la suspicion sur la CPI. Cette dernière est appelée à être moins sélective et à se comporter en véritable juridiction indépendante et impartiale en ouvrant des enquêtes sérieuses indépendamment du poids ou de la qualité de l4Etat ou des personnes mises en cause, notamment sur les crimes israéliens dans les territoires palestiniens occupés. Faute de quoi, ce grand projet de mettre fin à l’impunité fera long feu et la CPI sera emportée par l’hémorragie des retraits.
Pr. Rafâa Ben Achour
(1) Adopté à l'issue d'un vote avec 120 voix pour, 7 voix contre et 21 absentions
(2) Article 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : « EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ 1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet Etat : a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet; b) Lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou c) Lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus; b) La signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité. »
(3) Article 125 du Statut de Rome du 17 juillet 1998 (Entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 Etats) :
« Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l'Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les États. Les instrumentsd'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. »
(4) 124 pays sont États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 34 sont membres du groupe des États d'Afrique, 19 sont des États d’Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe Orientale 28 sont des États d'Amérique Latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du Groupe des États d'Europe occidentale et autres États.
(5) Le 21 mai 2002.
(6) Le retrait obéit aux dispositions de l’article 127 : « Article 127Retrait
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent
Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêteset procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.
(7) Article 5 du Statut de Rome. « Crimes relevant de la compétence de la Cour 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. »
(2) Article 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : « EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ 1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet Etat : a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet; b) Lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou c) Lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus; b) La signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité. »
(3) Article 125 du Statut de Rome du 17 juillet 1998 (Entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 Etats) :
« Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l'Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les États. Les instrumentsd'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. »
(4) 124 pays sont États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 34 sont membres du groupe des États d'Afrique, 19 sont des États d’Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe Orientale 28 sont des États d'Amérique Latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du Groupe des États d'Europe occidentale et autres États.
(5) Le 21 mai 2002.
(6) Le retrait obéit aux dispositions de l’article 127 : « Article 127Retrait
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent
Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêteset procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.
(7) Article 5 du Statut de Rome. « Crimes relevant de la compétence de la Cour 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. »
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